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Décret n° 2000-396 du 9 mai 2000 pris pour l'application des articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts relatifs aux redevances sanitaires de première mise sur le marché et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture et modifiant l'annexe II à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 mai 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 mai 2000
NatureDécret
Signé le9 mai 2000
Publié le12 mai 2000
PublicationJORF n°110 du 12 mai 2000
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOF9900031D
IdentifiantJORFTEXT000000216741
RéférenceDécret n° 2000-396 du 9 mai 2000 pris pour l'application des articles 302 bis WA et 302 bis WB du code général des impôts relatifs aux redevances sanitaires de première mise sur le marché et de transformation des produits de la pêche et de l'aquaculture et modifiant l'annexe II à ce code, JO du 12 mai 2000, NOR ECOF9900031DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 302 bis WA et 302 bis WB et l'annexe II à ce code ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998), notamment l'article 31 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002024983

Art. 1er. - A l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 267 quater F ainsi rédigé :

« Art. 267 quater F. - I. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WA du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.

« II. - Les espèces mentionnées au 3 du V de l'article 302 bis WA du code général des impôts sont les suivantes :

« - harengs de l'espèce Clupea harengus ;

« - sardines de l'espèce Sardina pilchardus ;

« - maquereaux de l'espèce Scomber scombrus ;

« - maquereaux de l'espèce Scomber japonicus ;

« - chinchards de l'espèce Trachurus spp ;

« - anchois de l'espèce Engraulis spp ;

« - picarels de l'espèce Maena smaris.

« Pour l'application de ces dispositions, un lot s'entend de la quantité de poissons d'une ou plusieurs des espèces susmentionnées, déchargée du même navire, et achetée ou réceptionnée par la même personne.

« III. - Les personnes redevables de la redevance sanitaire de première mise sur le marché des produits de la pêche ou de l'aquaculture doivent déposer mensuellement une déclaration conforme au modèle prescrit par la direction générale des impôts et comportant les indications nécessaires à l'assiette et à la perception de cette redevance.

« Cette déclaration est souscrite auprès de la recette des impôts dont relève le redevable pour le dépôt de ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires. Elle est déposée en un seul exemplaire avant le 25 du mois suivant celui au cours duquel les opérations imposables ont été réalisées. La redevance est acquittée dans le même délai. Toutefois, lorsque le montant annuel de l'ensemble des redevances sanitaires exigibles est inférieur à 12 000 F, il est admis que les redevables déposent leurs déclarations et s'acquittent de la redevance avant le 25 du mois suivant chaque trimestre civil.

« IV. - Les saisies pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de la Communauté européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance.

« V. - La perception de la redevance de première mise sur le marché ne fait pas obstacle à la perception de la redevance sanitaire de transformation, prévue à l'article 302 bis WB du code général des impôts, en cas d'opérations de préparation ou de transformation ultérieures sur les produits. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001828947

Art. 2. - A l'annexe II au code général des impôts, il est inséré un article 267 quater G ainsi rédigé :

« Art. 267 quater G. - I. - Les opérations mentionnées au I de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entendent des opérations de préparation consistant en la modification de l'intégrité anatomique, telle que l'éviscération, l'étêtage, le filetage, le hachage ou des opérations de transformation consistant en l'application d'un procédé physique ou chimique, tel que le chauffage, le salage, la dessiccation, le marinage.

« II. - Le poids des produits mentionné au II de l'article 302 bis WB du code général des impôts s'entend d'un poids net exprimé en kilogrammes.

« III. - Les dispositions prévues aux III et IV de l'article 267 quater F s'appliquent à la redevance sanitaire de transformation des produits de la pêche ou de l'aquaculture. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001442074

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000216741, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).