Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 21 août 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2000. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le21 août 2000
Publié le1er septembre 2000
PublicationJORF n°202 du 1 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE0002023A
IdentifiantJORFTEXT000000218742
RéférenceArrêté du 21 août 2000 portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie, JO du 1er septembre 2000, NOR MENE0002023ALégifrance →

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 modifié fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées ;

Vu l'arrêté du 5 août 1998 relatif à des dispenses de domaines généraux aux examens du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des arts appliqués du 29 novembre 1999,

Arrête :

Article (sans numéro) JORFARTI000001709772

Art. 1er. - La définition et les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001640818

Art. 2. - Le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle figure en annexe I au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002218999

Art. 3. - La préparation au certificat d'aptitude professionnelle horlogerie comporte une période de formation en entreprise de six semaines obligatoires dont quatre semaines sont évaluées dans les conditions fixées aux annexes II et III au présent arrêté.

Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article (sans numéro) JORFARTI000001060531

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle horlogerie est obtenu en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à 8 ci-dessous.

Article (sans numéro) JORFARTI000001832936

Art. 5. - L'examen du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie comporte huit épreuves obligatoires regroupées en six domaines.

La liste des domaines et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.

La définition des épreuves figure en annexe III au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444810

Art. 6. - Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle horlogerie par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.

Le diplôme est délivré au vu des résultats obtenus soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales.

L'évaluation de chaque épreuve est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers.

L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.

Article (sans numéro) JORFARTI000002097887

Art. 7. - Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines.

Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel de note égale ou supérieure à 10 sur 20, il conserve pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.

Un candidat peut renoncer à un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont alors prises en compte pour l'obtention du diplôme.

Article (sans numéro) JORFARTI000002027182

Art. 8. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 9 août 1989 fixant les conditions de délivrance du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444811

Art. 9. - La première session du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie régi par le présent arrêté aura lieu en 2002.

La dernière session du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie régi par l'arrêté du 9 août 1989 aura lieu en 2001.

A l'issue de cette session, l'arrêté du 9 août 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle horlogerie est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001832937

Art. 10. - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001444812

Nota. - Le présent arrêté et ses annexes II et IV seront publiés au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 29 septembre 2000.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.

Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http ://www.cndp.fr/dep/

Fait à Paris, le 21 août 2000.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar

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Arrêté · abroge
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