Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 juillet 2000 fixant le montant annuel de l'indemnité pour travail dominical permanent attribuée aux personnels de gardiennage et de surveillance relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er septembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er septembre 2000
NatureArrêté
Signé le6 juillet 2000
Publié le1er septembre 2000
PublicationJORF n°202 du 1 septembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENF0001977A
IdentifiantJORFTEXT000000218940
RéférenceArrêté du 6 juillet 2000 fixant le montant annuel de l'indemnité pour travail dominical permanent attribuée aux personnels de gardiennage et de surveillance relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur, JO du 1er septembre 2000, NOR MENF0001977ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le décret no 72-430 du 24 mai 1972 modifié portant attribution d'une indemnité pour travail dominical permanent à certains personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère de l'éducation nationale,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002419297

Art. 1er. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 24 mai 1972 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

a) Muséum national d'histoire naturelle :

- surveillants, agents de service, aides techniques de recherche et de formation : 3 583 F ;

- sous-brigadiers, agents des services techniques et agents techniques de recherche et de formation : 4 412 F ;

- soigneurs et soigneurs principaux d'animaux, brigadiers, adjoints techniques et adjoints administratifs de recherche et de formation : 5 100 F ;

b) Palais de la Découverte :

- agents contractuels type CNRS 8B et aides techniques de recherche et de formation : 3 583 F ;

- agents techniques et agents des services techniques de recherche et de formation : 4 412 F ;

c) Conservatoire national des arts et métiers :

- gardiens, agents des services techniques et aides techniques de recherche et de formation : 3 583 F ;

- agents techniques de recherche et de formation : 5 100 F ;

d) Les fonctionnaires assurant les fonctions de vigile universitaire et de chef de groupe des vigiles universitaires : 5 100 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001641267

Art. 2. - Le montant du complément d'indemnité prévu à l'article 3 du décret du 24 mai 1972 susvisé est fixé par service de dimanche effectivement accompli ainsi qu'il suit :

- surveillants, aides techniques de recherche et de formation et agents de service du Muséum national d'histoire naturelle ; agents contractuels type CNRS 8B et aides techniques de recherche et de formation du palais de la Découverte ; gardiens, agents des services techniques et aides techniques de recherche et de formation du Conservatoire national des arts et métiers : 44,15 F ;

- sous-brigadiers du Muséum national d'histoire naturelle ; agents techniques et agents des services techniques de recherche et de formation du palais de la Découverte : 56 F ;

- soigneurs et soigneurs principaux d'animaux, brigadiers, adjoints techniques et adjoints administratifs de recherche et de formation du Muséum national d'histoire naturelle, agents techniques de recherche et de formation du Conservatoire national des arts et métiers ; fonctionnaires assurant les fonctions de vigile universitaire et de chef de groupe des vigiles universitaires : 62,90 F.

Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins quinze dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, les taux ci-dessus sont, pendant cette période, portés respectivement à 90,70 F, 95 F et 103,70 F.

Lorsque le service effectivement accompli comprend au moins vingt dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre, les taux ci-dessus sont, pendant cette période, portés respectivement à 154 F, 171,60 F et 181,20 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001440704

Art. 3. - Pour le décompte du complément d'indemnité, les 1er mai, 14 juillet et 15 août sont assimilés aux dimanches lorsqu'ils tombent en semaine.

Article (sans numéro) JORFARTI000002024236

Art. 4. - L'arrêté du 9 octobre 1995 modifié fixant le taux annuel de l'indemnité pour travail dominical permanent attribuée aux personnels de surveillance et de gardiennage relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222037

Art. 5. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er janvier 2000.

Fait à Paris, le 6 juillet 2000.

Le ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur des affaires financières :

Le sous-directeur, B. Colonna d'Istria Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice, C. Buhl Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, Y. Chevalier

Textes cités liens · DILA3

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000218940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).