Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-1188 du 30 novembre 2000 relatif à l'aide exceptionnelle de l’État instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 décembre 2000
NatureDécret
Signé le30 novembre 2000
Publié le7 décembre 2000
PublicationJORF n°283 du 7 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR
NORINTM0000040D
IdentifiantJORFTEXT000000219709
RéférenceDécret n° 2000-1188 du 30 novembre 2000 relatif à l'aide exceptionnelle de l’État instituée par l'article 3 de la loi n° 96-1241 du 30 décembre 1996, JO du 7 décembre 2000, NOR INTM0000040DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 89-5, R. 170-6 et R. 170-7 ;

Vu la loi no 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer, modifiée par l'article 38 de la loi de finances rectificative pour 1998 (no 98-1267 du 30 décembre 1998), et notamment son article 3 ;

Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, modifié par le décret no 89-850 du 16 novembre 1989 ;

Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 8 juin 2000 ;

Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 29 juin 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001060919

Art. 1er. - L'aide exceptionnelle de l'Etat instituée par l'article 3 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée est attribuée, sur leur demande, aux personnes ayant sollicité de l'Etat une cession de terrains en application de l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat sous réserve des conditions suivantes :

1o Le revenu net imposable des personnes composant le foyer fiscal du demandeur ne doit pas excéder un plafond fixé, en fonction du nombre de ces personnes, dans le tableau figurant en annexe I au présent décret.

Le revenu net imposable pris en compte est celui de l'avant-dernière année précédant celle de la demande de cession.

2o Le terrain dont la cession est demandée doit être occupé ou donné à bail, dans les conditions fixées par l'article L. 89-5 du code du domaine de l'Etat, par le demandeur de l'aide exceptionnelle depuis une date antérieure au 1er janvier 1995.

Article (sans numéro) JORFARTI000001832448

Art. 2. - Le montant de l'aide exceptionnelle de l'Etat est calculé par application au prix de cession du terrain :

- d'une part, d'un taux déterminé en fonction du revenu net imposable du bénéficiaire défini dans les conditions fixées au 1o de l'article 1er ; ce taux est mentionné au tableau figurant en annexe II ;

- d'autre part, d'un coefficient établi en fonction de l'ancienneté d'occupation du terrain et mentionné au tableau figurant en annexe III.

Lorsque la superficie du terrain cédé est supérieure à 400 mètres carrés, l'aide exceptionnelle de l'Etat est calculée en affectant le prix de cession d'un coefficient égal au rapport entre 400 mètres carrés et la superficie totale du terrain cédé.

Le prix de cession du terrain servant de base au calcul de l'aide exceptionnelle ne peut excéder la somme de 160 000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001445866

Art. 3. - Le montant de l'aide exceptionnelle est fixé par le préfet. Le dossier de la demande qui lui est transmis comporte :

- les nom, prénoms, qualité et domicile du demandeur ;

- une copie de la déclaration d'ensemble des revenus de celui-ci pour l'avant-dernière année précédant celle de la demande de cession, ainsi qu'une copie de l'avis d'imposition sur le revenu se rapportant aux revenus de cette même année ;

- tous documents permettant d'établir l'ancienneté de l'occupation du terrain par le demandeur.

Article (sans numéro) JORFARTI000001832449

Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001642443

A N N E X E I

PLAFOND DE REVENU

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 283 du 07/12/20 0 page 19405 à 19406

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A N N E X E I I

TAUX DE L'AIDE EXCEPTIONNELLE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 283 du 07/12/20 0 page 19405 à 19406

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A N N E X E I I I

COEFFICIENT LIE A L'ANCIENNETE D'OCCUPATION

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 283 du 07/12/20 0 page 19405 à 19406

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Fait à Paris, le 30 novembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000219709, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).