Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 octobre 2000 pris en application de l'article 1er du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 modifié relatif aux groupements d'intérêt public créés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 octobre 2000
NatureArrêté
Signé le30 octobre 2000
Publié le31 octobre 2000
PublicationJORF n°253 du 31 octobre 2000
AutoritéMINISTERE DE LA RECHERCHE
NORRECR0072529A
IdentifiantJORFTEXT000000220094
RéférenceArrêté du 30 octobre 2000 pris en application de l'article 1er du décret n° 83-204 du 15 mars 1983 modifié relatif aux groupements d'intérêt public créés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, JO du 31 octobre 2000, NOR RECR0072529ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la recherche,

Vu l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 8 ;

Vu le décret no 83-204 du 15 mars 1983 modifié relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 21 de la loi d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;

Vu le décret no 93-1001 du 9 août 1993 pris en application de l'article 8 de la loi 93-1 du 4 janvier 1993 susvisée,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002029807

Art. 1er. - La création d'un groupement d'intérêt public, en application des dispositions de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, du décret du 15 mars 1983 et du décret du 9 août 1993 susvisés, est soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Le projet de convention constitutive du groupement est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, accompagné des annexes suivantes :

- le programme d'activités du groupement pour les trois ans à venir ;

- les comptes prévisionnels du groupement pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie de chacun des membres et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;

- l'état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels ;

- l'engagement écrit des membres complété par la délibération de leur assemblée délibérante, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425645

Art. 2. - En cas de modification de la convention constitutive, avant son échéance, un projet d'avenant est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget.

Si les modifications sont substantielles, l'avenant peut prendre la forme d'un projet de nouvelle convention constitutive.

Le projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, accompagné des pièces suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante du groupement approuvant les modifications envisagées ;

- l'engagement écrit des membres du groupement complété par la délibération de leur assemblée délibérante, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant.

En outre, si la modification porte sur l'adhésion ou le retrait d'un ou de plusieurs membres, le dossier doit être complété des pièces suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante des membres qui adhèrent ou se retirent du groupement, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;

- les comptes prévisionnels sur trois années, lorsque cette modification induit une nouvelle répartition des contributions et des droits des membres.

Selon la nature des modifications, le ministre chargé de la recherche et le ministre chargé du budget peuvent demander que leur soient transmis toutes informations ou documents complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425646

Art. 3. - La prorogation de la convention constitutive soumise à l'approbation conjointe du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé du budget prend la forme d'un avenant ou, le cas échéant, d'une nouvelle convention constitutive si elle s'accompagne de modifications substantielles.

Le projet d'avenant ou de nouvelle convention constitutive est transmis au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget, au plus tard quatre mois avant la date d'échéance de la convention en cours, accompagné des annexes suivantes :

- la délibération de l'assemblée délibérante du groupement, approuvant la prorogation ;

- l'engagement écrit des membres du groupement complété par la délibération de leur assemblée délibérante, approuvant la prorogation, elle-même approuvée, le cas échéant, dans les conditions prévues par les textes les régissant ;

- un bilan des activités réalisées par le groupement et un programme d'activités pour les trois années à venir ;

- le compte financier du dernier exercice écoulé, approuvé par l'instance compétente du groupement ;

- des comptes prévisionnels pour les trois années à venir, retraçant les apports financiers, en nature et en industrie de chacun des membres du groupement et, dans l'hypothèse où des ressources externes compléteraient les contributions fournies par les membres, l'origine et la nature de ces ressources ;

- l'état prévisionnel des effectifs, comprenant notamment les personnels propres, lorsque de tels recrutements sont prévus par la convention constitutive, et précisant les fonctions et la rémunération de ces personnels.

Article (sans numéro) JORFARTI000002222889

Art. 4. - En cas de dissolution intervenant avant le terme fixé par la convention constitutive ou à l'échéance de celui-ci, les délibérations de l'assemblée délibérante du groupement portant sur les conditions de cette dissolution et sur les modalités de liquidation du groupement sont transmises au ministre chargé de la recherche et au ministre chargé du budget.

Article (sans numéro) JORFARTI000002425752

Art. 5. - Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur de la recherche au ministère de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 octobre 2000.

Le ministre de la recherche, Roger-Gérard Schwartzenberg Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000220094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).