Journal officiel · Décret

Décret n° 2000-1243 du 19 décembre 2000 modifiant le décret n° 91-830 du 27 août 1991 relatif aux sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions du code rural concernant la durée du travail et le repos hebdomadaire des salariés agricoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 décembre 2000. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 décembre 2000
NatureDécret
Signé le19 décembre 2000
Publié le21 décembre 2000
PublicationJORF n°295 du 21 décembre 2000
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRS0001956D
IdentifiantJORFTEXT000000220249
RéférenceDécret n° 2000-1243 du 19 décembre 2000 modifiant le décret n° 91-830 du 27 août 1991 relatif aux sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions du code rural concernant la durée du travail et le repos hebdomadaire des salariés agricoles, JO du 21 décembre 2000, NOR AGRS0001956DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ;

Vu le code rural ;

Vu le décret no 91-830 du 27 août 1991 relatif aux sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux dispositions du code rural concernant la durée du travail et le repos hebdomadaire des salariés agricoles ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000002225280

Art. 1er. - Le décret du 27 août 1991 susvisé est ainsi modifié :

I. - Dans son intitulé, les mots : « et quotidien » sont ajoutés après le mot : « hebdomadaire ».

II. - L'article 1er est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Toute infraction aux dispositions des articles L. 713-2, L. 713-6, L. 713-7, L. 713-9 à L. 713-13 du code rural et à celles des décrets pris pour l'application des articles L. 713-3 et L. 713-20 du même code sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

« Sera puni de la même peine l'employeur qui n'aura pas accordé les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 du code rural, qui n'aura pas remis à chaque salarié concerné, ou qui n'aura pas conservé à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document prévu au troisième alinéa du III de ce même article.

« Sera puni de la même peine l'employeur qui n'aura pas accordé le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5 du code rural. »

III. - Au premier alinéa de l'article 2, les mots : « articles 997 et 997-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 714-1 à L. 714-3 ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001642815

Art. 2. - La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 décembre 2000.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000220249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).