Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2002
NatureDécret
Signé le2 mai 2002
Publié le4 mai 2002
PublicationJORF n°104 du 4 mai 2002
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
NORMJSK0270015D
IdentifiantJORFTEXT000000224830
RéférenceDécret n° 2002-761 du 2 mai 2002 pris pour l'application de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et fixant les conditions d'attribution et de retrait d'une délégation aux fédérations sportives, JO du 4 mai 2002, NOR MJSK0270015DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le code de la santé publique, notamment le livre VI de sa troisième partie ;

Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d'association ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment ses articles 21 et 23 ;

Vu les avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date des 17 septembre 2001 et 13 mars 2002 ;

Vu les avis du Conseil national des activités physiques et sportives en date des 10 octobre 2001 et 4 avril 2002 ;

Vu l'avis en date du 14 mars 2002 du Comité national olympique et sportif français ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002413543

La délégation prévue au I de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée est accordée, par arrêté du ministre chargé des sports, à une seule fédération par discipline sportive. Cette fédération doit avoir été constituée pour organiser la pratique d'une seule discipline sportive ou de disciplines connexes et, préalablement à l'octroi de la délégation, agréée conformément au III de l'article 16 de la même loi.

Article 2 JORFARTI000002413544

Lorsqu'une fédération a constitué en son sein une ligue professionnelle en application des dispositions du II de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée, elle doit, pour pouvoir bénéficier d'une délégation, annexer à ses statuts un règlement particulier qui détermine les compétences et la composition de la ligue ainsi que les règles et les modalités de désignation de ses membres. Le règlement particulier doit permettre que la majorité des membres de la ligue soit élue directement par les associations mentionnées à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée et par les sportifs professionnels.

Article 3 JORFARTI000001437049

Pour qu'une fédération sportive puisse bénéficier d'une délégation, son règlement intérieur doit prévoir :

a) La publication, avant le début de la saison sportive, d'un calendrier officiel des compétitions qu'elle organise ou autorise, ménageant aux sportifs le temps de récupération nécessaire à la protection de leur santé ;

b) L'organisation d'une surveillance médicale particulière de ses licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée à l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée ainsi que de ses licenciés inscrits dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Article 4 JORFARTI000001437050

L'arrêté du ministre chargé des sports accordant délégation est pris après avis du Comité national olympique et sportif français et publié au Journal officiel de la République française.

Article 5 JORFARTI000001243006

La délégation est accordée pour une période courant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques d'été.

Toutefois, lorsqu'il s'agit de disciplines sportives inscrites au programme des jeux Olympiques d'hiver ou de celles qui, sans être inscrites au programme des jeux Olympiques, sont pratiquées principalement en hiver, la durée de la délégation est fixée par référence à la date des jeux Olympiques d'hiver.

Au terme de la période définie aux alinéas précédents, la délégation cesse de plein droit.

Les demandes de délégation ou de renouvellement de délégation doivent être présentées avant le 30 septembre de l'année au cours de laquelle se déroulent les jeux Olympiques intéressant la discipline en cause.

Article 6 JORFARTI000002203229

Le ministre chargé des sports peut refuser la délégation pour l'un des motifs suivants :

a) Non-respect de l'une des conditions posées par les articles 2 et 3 ;

b) Non-respect de l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives ;

c) Dans l'hypothèse où la fédération sportive était déjà titulaire d'une délégation, manquement pendant la durée de la délégation, aux conditions auxquelles était subordonné l'octroi de celle-ci.

Article 7 JORFARTI000001051416

La délégation cesse de plein droit en cas de retrait de l'agrément accordé à une fédération sportive. Cette situation est constatée par arrêté du ministre chargé des sports dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Article 8 JORFARTI000001437051

La délégation peut être retirée par le ministre chargé des sports, après avis du Comité national olympique et sportif français :

1° Lorsque la fédération sportive concernée ne justifie plus du respect des conditions mentionnées aux articles 2 et 3 ;

2° En cas de non-respect par la fédération des dispositions de l'article 18-4 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée organisant les conditions de l'information sur le déroulement des manifestations sportives ;

3° Pour une atteinte à l'ordre public ou à la moralité publique ;

4° Pour un motif justifié par l'intérêt général qui s'attache à la promotion et au développement des activités physiques et sportives.

La fédération bénéficiaire de la délégation est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise à même de présenter des observations écrites ou orales.

La délégation est retirée par arrêté motivé, dont un extrait est inséré au Journal officiel de la République française.

Article 9 JORFARTI000001629018

Les règles techniques qu'édictent les fédérations sportives ayant reçu délégation comprennent :

1° Les règles du jeu applicables à la discipline sportive concernée ;

2° Les règles d'établissement d'un classement national, régional, départemental ou autre, des sportifs, individuellement ou par équipe ;

3° Les règles d'organisation et de déroulement des compétitions ou épreuves aboutissant à un tel classement ;

4° Les règles d'accès et de participation des sportifs, individuellement ou par équipe, à ces compétitions et épreuves.

Article 10 JORFARTI000001051417

Toute délégation accordée à une fédération sportive par le ministre de la jeunesse et des sports avant la publication du présent décret est maintenue jusqu'à l'octroi d'une nouvelle délégation pour la même discipline qui devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2003.

Article 11 JORFARTI000002413650

Le décret n° 85-238 du 13 février 1985 fixant les conditions d'attribution et de retrait de la délégation prévue à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est abrogé.

Article 12 JORFARTI000001823826

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte.

Article 13 JORFARTI000001051418

Le ministre de l'intérieur, la ministre de la jeunesse et des sports et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2002.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

La ministre de la jeunesse et des sports, Marie-George Buffet Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000224830, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).