Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 24 décembre 2001 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 décembre 2001. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 décembre 2001
NatureArrêté
Signé le24 décembre 2001
Publié le30 décembre 2001
PublicationJORF n°303 du 30 décembre 2001
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOI0100662A
IdentifiantJORFTEXT000000225977
RéférenceArrêté du 24 décembre 2001 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle, JO du 30 décembre 2001, NOR ECOI0100662ALégifrance →

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie,

Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L. 411-1 à L. 411-5, L. 511-1 à L. 521-4, L. 611-1 à L. 615-22, L. 622-1 à L. 622-7, L. 711-1 à L. 716-16, R. 411-1 à R. 411-4, R. 411-10 et R. 411-17 ;

Vu la loi de finances pour l'exercice 1951 (loi no 51-598 du 24 mai 1951 modifiée), et notamment son article 46 ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, modifié en dernier lieu par le décret no 2001-474 du 30 mai 2001 portant sur la conversion en euros du capital social des sociétés, et notamment ses articles 78 et 23-2,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000002442006

Art. 1er. - Le montant des redevances de procédures prévues à l'article R. 411-17 du code de la propriété intellectuelle susvisé est fixé conformément au tableau annexé au présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001459523

Art. 2. - Les personnes physiques, effectuant un dépôt de demande de brevet d'invention à leur nom, peuvent, sur requête, s'acquitter de la redevance d'établissement du rapport de recherche dans les conditions suivantes :

1o Lors de la requête en établissement du rapport de recherche : 160 Euro ;

2o Au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant la requête en établissement du rapport de recherche : 160 Euro.

Article (sans numéro) JORFARTI000002442007

Art. 3. - La réduction des redevances prévue aux articles L. 612-20 et R. 613-63 du code de la propriété intellectuelle est fixée à 60 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000002442008

Art. 4. - La réduction des redevances annuelles de maintien en vigueur dont bénéficie le titulaire d'un brevet admis au régime de la licence de droit, conformément à l'article R. 613-1 du code de la propriété intellectuelle, est fixée à 40 %.

Article (sans numéro) JORFARTI000001075240

Art. 5. - Les dates auxquelles les redevances sont considérées comme régulièrement acquittées sont déterminées ainsi qu'il suit :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2001 page 21407 à 21409

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Article (sans numéro) JORFARTI000002442009

Art. 6. - L'arrêté du 29 décembre 2000 relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle, modifié par l'arrêté du 30 octobre 2001, est abrogé.

Le présent arrêté est applicable aux redevances de rapport de recherche afférentes aux demandes de brevet déposées antérieurement au 1er janvier 2002 lorsque la requête en établissement du rapport de recherche est postérieure à cette date.

Les taux prévus par l'arrêté du 29 décembre 2000 modifié restent applicables si des avertissements ou notifications ont déjà été adressés, sauf si les taux du présent arrêté leur sont inférieurs.

Article (sans numéro) JORFARTI000001654563

Art. 7. - Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article (sans numéro) JORFARTI000001849226

TABLEAU ANNEXE

REDEVANCES DE PROCEDURE

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 303 du 30/12/2001 page 21407 à 21409

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Article (sans numéro) JORFARTI000002237977

(1) Redevance non exigible lorsque le recours en restauration ou la requête en relevé de déchéance est justifiée par une erreur autre que celle du demandeur ou celle de son mandataire.

Fait à Paris, le 24 décembre 2001.

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La secrétaire d'Etat au budget, Florence Parly Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000225977, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).