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Décret n° 2003-407 du 2 mai 2003 relatif aux missions des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations et aux modalités temporaires de recrutement de ce corps

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 4 mai 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 mai 2003
NatureDécret
Signé le2 mai 2003
Publié le4 mai 2003
PublicationJORF n°104 du 4 mai 2003
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0300246D
IdentifiantJORFTEXT000000228180
RéférenceDécret n° 2003-407 du 2 mai 2003 relatif aux missions des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations et aux modalités temporaires de recrutement de ce corps, JO du 4 mai 2003, NOR ECOP0300246DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 68-632 du 10 juillet 1968 modifié relatif à l'organisation et à l'encadrement des services de la Caisse des dépôts et consignations ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 95-49 du 13 janvier 1995, par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 et par le décret n° 2001-1239 du 19 décembre 2001 ;

Vu l'avis du comité mixte paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations (formation restreinte) en date du 18 juillet 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES

Article 1 JORFARTI000001630709

Outre les tâches administratives définies à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations peuvent exercer des activités nécessitant des compétences particulières dans le domaine de la gestion des régimes de retraites et des activités bancaires et financières.

TITRE II : DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Article 2 JORFARTI000001447454

Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont recrutés pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret dans les conditions suivantes :

I. - Par la voie d'un concours externe sur titres et sur épreuves ouvert par spécialités :

a) Aux candidats titulaires d'un diplôme équivalent au niveau du baccalauréat, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;

b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.

II. - Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

III. - Par la voie d'un troisième concours sur épreuves ouvert par spécialités aux candidats âgés de 45 ans au plus justifiant de l'exercice, pendant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion des ressources humaines ou des régimes de retraites, de l'assistanat de direction, de la comptabilité ou des activités bancaires et financières.

Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.

IV. - Dans la limite de 70 % des nominations prononcées en application du présent article :

1° A hauteur de 65 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations âgés de 42 ans au moins, appartenant à un corps de catégorie C, titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 et ayant atteint au moins le 9e échelon de ce grade.

Le nombre de postes à pourvoir selon cette modalité est réparti ainsi qu'il suit :

a) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade relevant du nouvel espace indiciaire ou d'une échelle indiciaire supérieure ou détachés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du nouvel espace indiciaire ;

b) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade classé en échelle 5.

2° A hauteur de 35 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations de catégorie C justifiant d'au moins 9 années de services publics.

Les conditions d'âge, d'ancienneté de services et de durée des activités ou mandats exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année de chaque recrutement.

Article 3 JORFARTI000001057891

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le nombre de places offertes aux concours d'accès au corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations prévus aux I, II et III de l'article 2 du présent décret est fixé dans les conditions prévues ci-après, par décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Le nombre total des places offertes au concours externe et au troisième concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.

Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'un des autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts au concours externe ou au concours interne soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes à ces trois concours, ni que le nombre des postes pourvus par le troisième concours soit supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Article 4 JORFARTI000001630710

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, la liste des spécialités, les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 2 du présent décret ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury dont il nomme les membres.

Article 5 JORFARTI000001903600

Les candidats reçus aux concours prévus aux I, II et III de l'article 2 du présent décret sont nommés secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.

Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 2 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

3° De trois ans lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Article 6 JORFARTI000002021521

Les fonctionnaires nommés dans le corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations en application du IV de l'article 2 du présent décret sont immédiatement titularisés et classés dans le corps dans les conditions fixées par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 7 JORFARTI000001447455

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Les candidats reçus aux concours prévus aux I, II et III de l'article 2 du présent décret sont nommés secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé. Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée : 1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 2 dont ils justifient est inférieure à six ans ; 2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ; 3° De trois ans lorsqu'elle est de neuf ans et plus. Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont recrutés pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret dans les conditions suivantes :

I. - Par la voie d'un concours externe sur titres et sur épreuves ouvert par spécialités : a) Aux candidats titulaires d'un diplôme équivalent au niveau du baccalauréat, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ; b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. II. - Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé. III. - Par la voie d'un troisième concours sur épreuves ouvert par spécialités aux candidats âgés de 45 ans au plus justifiant de l'exercice, pendant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion des ressources humaines ou des régimes de retraites, de l'assistanat de direction, de la comptabilité ou des activités bancaires et financières. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre. IV. - Dans la limite de 70 % des nominations prononcées en application du présent article : 1° A hauteur de 65 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations âgés de 42 ans au moins, appartenant à un corps de catégorie C, titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 et ayant atteint au moins le 9e échelon de ce grade. Le nombre de postes à pourvoir selon cette modalité est réparti ainsi qu'il suit : a) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade relevant du nouvel espace indiciaire ou d'une échelle indiciaire supérieure ou détachés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du nouvel espace indiciaire ; b) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade classé en échelle 5. 2° A hauteur de 35 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations de catégorie C justifiant d'au moins 9 années de services publics. Les conditions d'âge, d'ancienneté de services et de durée des activités ou mandats exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année de chaque recrutement. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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