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Décret n° 2006-1617 du 18 décembre 2006 portant création du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 19 décembre 2006
NatureDécret
Signé le18 décembre 2006
Publié le19 décembre 2006
PublicationJORF n°293 du 19 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
NORECOP0600507D
IdentifiantJORFTEXT000000644480
RéférenceDécret n° 2006-1617 du 18 décembre 2006 portant création du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, JO du 19 décembre 2006, NOR ECOP0600507DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité mixte paritaire central de la Caisse des dépôts et consignations (formation restreinte aux agents de droit public) en date du 21 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AU CORPS DES SECRÉTAIRES D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1 JORFARTI000002076997

Il est créé à la Caisse des dépôts et consignations un corps de secrétaires d'administration régi par les décrets n° 94-1016 et n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisés et par les dispositions du présent décret, dont la gestion est assurée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 2 JORFARTI000002282855

Outre les tâches administratives définies à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations peuvent exercer des fonctions nécessitant des compétences particulières, notamment dans le domaine de la gestion des régimes de retraites, des activités bancaires et financières, de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines ou de l'assistanat de direction.

Article 3 JORFARTI000001304843

Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, des concours pour le recrutement de secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations peuvent être organisés spécialement en vue de pourvoir des postes relevant des missions spécifiques mentionnées à l'article 2 du présent décret. Ces concours sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

Article 4 JORFARTI000001304844

Les règles d'organisation générale, la liste des spécialités visées à l'article 3, la nature et le programme des épreuves des concours et examens professionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 5 JORFARTI000002282856

I. - Le nombre maximum de secrétaires d'administration pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

II. - Le taux de promotion mentionné au précédent alinéa est fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté est transmis pour information aux ministres chargés du budget et de la fonction publique. L'information du personnel est assurée par voie électronique et par affichage dans les locaux de l'établissement.

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 6 JORFARTI000002282964

Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, sont directement intégrés les secrétaires administratifs et les secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 7 JORFARTI000001882183

I. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 6 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés.

II. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps créé par le présent décret.

Article 8 JORFARTI000001139539

Les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale et de secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations ouverts avant la date de publication du présent décret intervient dans le corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations.

Les listes complémentaires établies pour les concours de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'article 6 et qui sont en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées pour prononcer des nominations en qualité de secrétaire d'administration stagiaire dans le corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard jusqu'au terme d'un délai de deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires.

Article 9 JORFARTI000001496140

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations demeurent en fonctions et siègent en formation commune : 1° Les représentants du grade de secrétaire administratif de classe normale et du grade de secrétaire technique de classe normale représentent le grade de secrétaire d'administration de classe normale ;

2° Les représentants du grade de secrétaire administratif de classe supérieure et du grade de secrétaire technique de classe supérieure représentent le grade de secrétaire d'administration de classe supérieure ; 3° Les représentants du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade de secrétaire technique de classe exceptionnelle représentent le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle.

TITRE II : MODALITÉS EXCEPTIONNELLES D'ACCÈS AU CORPS DES SECRÉTAIRES D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Article 10 JORFARTI000001304845

Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, l'accès au corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations est organisé selon les modalités suivantes :

1° Par concours externe, interne et troisième concours ;

2° Par un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, appartenant à un corps de catégorie C, titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 et ayant atteint au moins le 8e échelon de ce grade. Les conditions d'ancienneté de services exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent.

Le nombre de postes à pourvoir selon cette modalité est réparti comme suit :

a) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou détachés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ;

b) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 ;

3° Au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations de catégorie C justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste, d'au moins neuf années de services publics.

Les promotions au titre des 2° et 3° du présent article pourront être prononcées dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumis à la procédure prévue par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.

Article 11 JORFARTI000001882184

Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 10 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 12 JORFARTI000001496141

Les fonctionnaires nommés secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article 10 sont immédiatement titularisés.

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 13 JORFARTI000002076998

I. - Le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé est modifié comme suit :

1° Au b du 2 de l'article 1er, la mention : « secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations » est remplacée par la mention : « secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations » ;

2° Dans le tableau figurant à l'article 3, la mention : « secrétaire technique de la Caisse des dépôts » est remplacée par la mention : « Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations » ; la mention : « Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe normale » est remplacée par la mention : « Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations de classe normale » ; la mention : « Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe supérieure » est remplacée par la mention : « Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations de classe supérieure » ; la mention : « Secrétaire technique de la Caisse des dépôts de classe exceptionnelle » est remplacée par la mention : « Secrétaire d'administration de la Caisse des dépôts et consignations de classe exceptionnelle ».

II. - L'annexe I du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé est modifiée comme suit :

La mention : « secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations » est remplacée par la mention : « secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations. »

Article 14 JORFARTI000001688543

Le décret n° 2003-407 du 2 mai 2003 relatif aux missions des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations et aux modalités temporaires de recrutement de ce corps est abrogé.

Article 15 JORFARTI000001304846

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Par dérogation aux dispositions des 1° et 3° de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, des concours pour le recrutement de secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations peuvent être organisés spécialement en vue de pourvoir des postes relevant des missions spécifiques mentionnées à l'article 2 du présent décret. Ces concours sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités. Les règles d'organisation générale, la liste des spécialités visées à l'article 3, la nature et le programme des épreuves des concours et examens professionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les modalités d'organisation des concours et examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Pendant une période de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, et par dérogation aux dispositions de l'article 4 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, l'accès au corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations est organisé selon les modalités suivantes : 1° Par concours externe, interne et troisième concours ; 2° Par un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations, appartenant à un corps de catégorie C, titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 et ayant atteint au moins le 8e échelon de ce grade. Les conditions d'ancienneté de services exigées sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent. Le nombre de postes à pourvoir selon cette modalité est réparti comme suit : a) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ou détachés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est au moins égal à 449 ; b) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 ; 3° Au choix par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations de catégorie C justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste, d'au moins neuf années de services publics. Les promotions au titre des 2° et 3° du présent article pourront être prononcées dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations soumis à la procédure prévue par le décret du 19 octobre 2004 susvisé. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale et de secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations ouverts avant la date de publication du présent décret intervient dans le corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations. Les listes complémentaires établies pour les concours de recrutement dans l'un des corps mentionnés à l'article 6 et qui sont en cours de validité à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être utilisées pour prononcer des nominations en qualité de secrétaire d'administration stagiaire dans le corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret jusqu'à la date de début des épreuves du premier concours organisé pour ce corps, et au plus tard jusqu'au terme d'un délai de deux ans après la date d'établissement de ces listes complémentaires. I. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux cités à l'article 6 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés. II. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps créé par le présent décret. Les règles d'organisation générale, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel prévu à l'article 10 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Les modalités d'organisation de l'examen professionnel ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les membres des commissions administratives paritaires compétentes pour les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations demeurent en fonctions et siègent en formation commune : 1° Les représentants du grade de secrétaire administratif de classe normale et du grade de secrétaire technique de classe normale représentent le grade de secrétaire d'administration de classe normale ; 2° Les représentants du grade de secrétaire administratif de classe supérieure et du grade de secrétaire technique de classe supérieure représentent le grade de secrétaire d'administration de classe supérieure ; 3° Les représentants du grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle et du grade de secrétaire technique de classe exceptionnelle représentent le grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle. Les fonctionnaires nommés secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations en application de l'article 10 sont immédiatement titularisés. Le décret n° 2003-407 du 2 mai 2003 relatif aux missions des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations et aux modalités temporaires de recrutement de ce corps est abrogé. Outre les tâches administratives définies à l'article 2 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations peuvent exercer des fonctions nécessitant des compétences particulières, notamment dans le domaine de la gestion des régimes de retraites, des activités bancaires et financières, de la comptabilité, de la gestion des ressources humaines ou de l'assistanat de direction. I. - Le nombre maximum de secrétaires d'administration pouvant être promus chaque année à l'un des grades d'avancement du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions. II. - Le taux de promotion mentionné au précédent alinéa est fixé par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Cet arrêté est transmis pour information aux ministres chargés du budget et de la fonction publique. L'information du personnel est assurée par voie électronique et par affichage dans les locaux de l'établissement. Pour la constitution initiale du corps des secrétaires d'administration de la Caisse des dépôts et consignations, sont directement intégrés les secrétaires administratifs et les secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

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