Journal officiel · Décret

Décret n° 2004-107 du 29 janvier 2004 relatif à l'inscription sur la liste des sites et monuments naturels, aux réserves de chasse, aux plans de chasse ainsi qu'aux réserves de pêche en Corse, et modifiant le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 et le code de l'environnement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 février 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 5 février 2004
NatureDécret
Signé le29 janvier 2004
Publié le5 février 2004
PublicationJORF n°30 du 5 février 2004
AutoritéMINISTERE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
NORDEVN0310091D
IdentifiantJORFTEXT000000232824
RéférenceDécret n° 2004-107 du 29 janvier 2004 relatif à l'inscription sur la liste des sites et monuments naturels, aux réserves de chasse, aux plans de chasse ainsi qu'aux réserves de pêche en Corse, et modifiant le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 et le code de l'environnement, JO du 5 février 2004, NOR DEVN0310091DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 341-1, L. 422-27, L. 425-3 et L. 436-12 ainsi que ses articles R.* 222-82 et suivants, R.* 225-1 et suivants, et R.* 236-84 et suivants ;

Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites, modifié par le décret n° 81-534 du 12 mai 1981 ;

Vu l'avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en date du 19 mars 2003 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la pêche en date du 24 avril 2003 ;

Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 29 novembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002238546

Le décret du 13 juin 1969 susvisé est modifié comme suit :

I. - L'article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, la proposition d'inscription est communiquée par le président du conseil exécutif, lequel reçoit les avis des conseils municipaux consultés. »

II. - L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En Corse, le président du conseil exécutif notifie dans les mêmes conditions aux propriétaires la délibération prononçant l'inscription. »

III. - L'article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En Corse, les mesures de publicité de la délibération prononçant l'inscription sont accomplies à la diligence du président du conseil exécutif, dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 et aux premier et deuxième alinéas du présent article.

« La délibération de l'Assemblée de Corse prononçant l'inscription est publiée au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale et prend effet à la date de cette publication. »

Article 2 JORFARTI000001722149

Au chapitre II du titre II du livre II du code de l'environnement, il est créé, à la fin de la section 2, une sous-section 4 intitulée : « Dispositions particulières à la Corse » qui comprend un article R.* 222-92-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 222-92-1. - En vertu de l'article L. 422-27, les dispositions des sous-sections précédentes ne sont pas applicables en Corse. »

Article 3 JORFARTI000002238547

La section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code de l'environnement est modifiée comme suit :

I. - Il est créé une sous-section 1 intitulée : « Dispositions générales » qui comprend les articles R.* 225-1 à R.* 225-14.

II. - Au dernier alinéa de l'article R.* 225-6, le mot « ministériel » est remplacé par le mot « préfectoral ».

III. - Il est créé une sous-section 2 intitulée : « Dispositions particulières à la Corse » qui comprend les articles R.* 225-14-1 à R.* 225-14-4 ainsi rédigés :

« Art. R.* 225-14-1. - Les dispositions de la sous-section précédente sont applicables en Corse sous réserve de celles de la présente sous-section.

« Art. R.* 225-14-2. - L'Assemblée de Corse exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R.* 225-1 et R.* 225-2. Elle désigne l'autorité qui lui propose l'institution des plans de chasse ainsi que le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever, en application des articles R.* 225-1 et R.* 225-2, et qui récapitule et présente les demandes de plans de chasse individuels en application de l'article R.* 225-5.

« Le président du conseil exécutif exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R.* 225-5, R.* 225-6, R.* 225-8 à R.* 225-10 et R.* 225-14.

« Art. R.* 225-14-3. - Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission compétente pour examiner, en application de l'article R.* 225-7, les demandes de plans de chasse individuels est composée comme suit :

« 1° Pour le grand gibier :

« a) Membres de droit :

« - le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;

« - deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« - le délégué régional de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou, à défaut, un représentant de l'établissement désigné par le directeur général ou son représentant ;

« - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant ;

« - le président du centre régional de la propriété forestière ou son représentant ;

« - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;

« - le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant.

« b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :

« - trois représentants des organisations professionnelles d'exploitants agricoles les plus représentatives dans le département ;

« - trois personnalités qualifiées en matière cynégétique, nommées sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

« - un représentant des lieutenants de louveterie nommé sur proposition des associations départementales de lieutenants de louveterie lorsqu'elles existent.

« 2° Pour le petit gibier :

« a) Membres de droit :

« - le président du conseil exécutif ou son représentant, président ;

« - deux conseillers à l'Assemblée de Corse désignés par celle-ci ;

« - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

« - le président de la fédération départementale des chasseurs ou son représentant ;

« - le directeur régional de l'Office national des forêts ou son représentant, si des terrains soumis au régime forestier sont concernés.

« b) Membres nommés pour cinq ans par l'Assemblée de Corse, sur proposition du président du conseil exécutif :

« - quatre représentants des intérêts cynégétiques, nommés sur proposition du président de la fédération départementale des chasseurs ;

« - deux représentants des intérêts agricoles ;

« - un représentant des intérêts sylvicoles si des terrains forestiers sont concernés ;

« - deux représentants d'associations de protection de la nature agréées au titre de l'article L. 141-1.

« Les membres nommés par l'Assemblée de Corse, au titre du b du 1° et du 2°, sont remplacés, en cas d'absence ou d'empêchement, par des membres suppléants nommés dans les mêmes conditions. Au cas où l'un d'eux vient à cesser ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

« Art. R.* 225-14-4. - L'Assemblée de Corse peut instituer sur tout ou partie des départements de Haute-Corse ou de Corse-du-Sud l'obligation pour le titulaire d'un plan de chasse de présenter à un agent de la collectivité territoriale de Corse, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ou de l'Office national des forêts tout ou partie de l'animal prélevé, dans les conditions qu'elle détermine. »

Article 4 JORFARTI000002015162

La section IV du chapitre VI du titre III du livre II du code de l'environnement est modifiée comme suit :

I. - A l'article R.* 236-84, les références aux articles L. 231-2, L. 231-3 et L. 231-5 sont remplacées, respectivement, par des références aux articles L. 431-2, L. 431-3 et L. 431-5.

II. - A la fin de la sous-section 3 intitulée : « Dispositions applicables aux réserves temporaires de pêche », est inséré un article R.* 236-92-1 ainsi rédigé :

« Art. R.* 236-92-1. - En vertu de l'article L. 436-12, les dispositions de la sous-section précédente ne sont pas applicables en Corse. »

Article 5 JORFARTI000002015163

Jusqu'à ce que l'Assemblée de Corse ait fixé, en application des articles L. 422-27 et L. 436-12 du code de l'environnement, les conditions d'institution et de fonctionnement en Corse des réserves de chasse et des réserves temporaires de pêche, les réserves existantes demeurent régies respectivement par les dispositions des articles R.* 222-82 à R.* 222-91 et des articles R.* 236-91 et R.* 236-92 du même code, ainsi que par les décisions prises sur le fondement de ces dispositions.

Article 6 JORFARTI000001652145

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la ministre de l'écologie et du développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

La ministre de l'écologie et du développement durable, Roselyne Bachelot-Narquin Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy

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Cité par 1 texte
Code de l'environnement - art. R*225-6 (Ab) · modification

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000232824, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).