Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de la route, notamment son article R. 221-11 ;
Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi, modifiée par l'article 80 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et par l'article 62 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 précitée ;
Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),
Décrète :
Article 1 JORFARTI000001081119
Après l'article 13 du décret du 17 août 1995 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.
La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.
Un arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pris après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, précise les modalités d'application du présent article. »
Article 2 JORFARTI000001081015
Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 13-1 du décret du 17 août 1995 susvisé, sont applicables les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 mars 1973 relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire.
Article 3 JORFARTI000001271621
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 2002.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien
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