Journal officiel · Décret

Décret n° 2002-1456 du 10 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et relatif à la constatation de l'inaptitude physique des conducteurs de taxi souhaitant présenter un successeur

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 décembre 2002. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 décembre 2002
NatureDécret
Signé le10 décembre 2002
Publié le17 décembre 2002
PublicationJORF n°293 du 17 décembre 2002
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES
NORINTD0200289D
IdentifiantJORFTEXT000000234578
RéférenceDécret n° 2002-1456 du 10 décembre 2002 pris pour l'application de l'article 80 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et relatif à la constatation de l'inaptitude physique des conducteurs de taxi souhaitant présenter un successeur, JO du 17 décembre 2002, NOR INTD0200289DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,

Vu le code de la route, notamment son article R. 221-11 ;

Vu la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession de taxi, modifiée par l'article 80 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et par l'article 62 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 précitée ;

Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur),

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001081119

Après l'article 13 du décret du 17 août 1995 susvisé, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé :

« Art. 13-1. - Le préfet ou, à Paris, le préfet de police constate l'inaptitude physique d'un conducteur de taxi titulaire d'une autorisation de stationnement souhaitant présenter un successeur, au vu de l'avis émis par la commission médicale prévue au II de l'article R. 221-11 du code de la route.

La commission mentionnée à l'alinéa précédent est composée exclusivement de médecins. Elle se prononce après avoir examiné le titulaire de l'autorisation et entendu, si elle l'estime utile, tout médecin spécialiste agréé par le préfet ou le préfet de police.

Un arrêté du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pris après avis du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, précise les modalités d'application du présent article. »

Article 2 JORFARTI000001081015

Jusqu'à l'intervention de l'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 13-1 du décret du 17 août 1995 susvisé, sont applicables les dispositions des articles 1er et 2 de l'arrêté du 7 mars 1973 relatif aux commissions médicales départementales chargées d'apprécier l'aptitude physique des candidats au permis de conduire.

Article 3 JORFARTI000001271621

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 2002.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, Gilles de Robien

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000234578, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).