Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 2 juin 2004 instaurant des mesures conservatoires pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 juin 2004. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le2 juin 2004
Publié le5 juin 2004
PublicationJORF n°129 du 5 juin 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUA0400852A
IdentifiantJORFTEXT000000235641
RéférenceArrêté du 2 juin 2004 instaurant des mesures conservatoires pour l'attribution des créneaux horaires sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, JO du 5 juin 2004, NOR EQUA0400852ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1993 modifié créant le comité de coordination des aéroports parisiens ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'arrêté du 8 octobre 2003 concernant la gestion des capacités horaires disponibles sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu la nécessité d'adopter des mesures conservatoires du fait de la situation exceptionnelle créée par l'effondrement d'une partie du terminal 2 E de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle le 23 mai 2004 ;

Vu l'avis rendu par le comité de coordination des aéroports parisiens lors de la réunion du 1er juin 2004,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000002033483

Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du 8 octobre 2003 susvisé, dans la plage horaire comprise entre 9 heures et 17 h 59 (heures locales), il n'est plus attribué de créneaux horaires supplémentaires par le coordonnateur sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, hormis dans les cas suivants : a) Dans la limite des quantités mentionnées dans le tableau suivant :

b) Dans la limite de la capacité définie par l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé, en cas de changement d'horaire qui a pour effet d'améliorer le niveau d'encombrement relatif de l'aéroport, soit en permettant de réaliser des transferts entre aérogares qui optimisent les ressources disponibles, soit en ayant pour effet de diminuer le nombre de créneaux attribués sur l'heure relativement la plus encombrée. Dans les cas indiqués au b ci-dessus, le créneau libéré par le changement d'horaire n'est pas à nouveau attribué. Une règle locale établie dans les conditions prévues à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 susvisé fixe les conditions par lesquelles les transporteurs aériens ayant procédé à un changement d'horaire de leurs vols dans les cas prévus au b ci-dessus conservent le bénéfice des dispositions de l'article 8.1 (a) de ce règlement pour les créneaux horaires concernés.

Article 2 JORFARTI000002033484

Les dispositions de l'article 1er ne font pas obstacle à l'attribution de créneaux horaires mentionnés à l'article 8.3 du règlement n° 95/93 susvisé pour des vols sans passagers à bord.

Article 3 JORFARTI000001841392

Les créneaux horaires des transporteurs aériens transférés de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle à celui de Paris-Orly ne peuvent être attribués à nouveau, sauf dans les cas prévus au b de l'article 1er et sous réserve que le transporteur ne bénéficie pas des dispositions de l'article 8.1 (a) du règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 susvisé.

La règle locale mentionnée à l'article 1er fixe les conditions par lesquelles les transporteurs transférés conservent le bénéfice des dispositions de l'article 8.1 (a) du règlement précité pour les créneaux horaires qu'ils détenaient sur l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle.

Article 4 JORFARTI000001459221

Au paragraphe 2 du II de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé, le nombre « 1 240 » est remplacé par le nombre « 1 450 ».

En outre, les dispositions de ce paragraphe sont étendues aux autres terminaux de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle avec les valeurs suivantes pour le flux de passagers par heure au départ :

Terminal 2 A : 900 ;

Terminal 2 B : 1 200 ;

Terminal 2 C : 900 ;

Terminal 2 D : 1 100 ;

Terminal 2 F1 : 1 000 ;

Terminal 2 F2 : 1 100 ;

Terminal 3 : 1 000.

Article 5 JORFARTI000001073011

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 juin 2004.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, M. Wachenheim

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