Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international ;
Vu le code de la route, et notamment son article R. 312-11 ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1997 modifié relatif aux conditions d'application de l'article R. 61 (recodifié R. 312-10, R. 312-11, R. 312-12 et R. 312-13) du code de la route ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1 JORFARTI000001467738
L'article 6 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est remplacé par :
« Art. 6. - En circulation, tout véhicule à moteur ou ensemble de véhicules en mouvement doit satisfaire aux dispositions du point 1.5 de l'annexe 1 de la directive 96/53/CE, modifiée par la directive 2002/7/CE.
En circulation, tout autobus ou autocar doit satisfaire aux dispositions du point 1.5 bis de l'annexe 1 de la directive 96/53/CE, modifiée par la directive 2002/7/CE. »
Article 2 JORFARTI000001467739
L'article 7 de l'arrêté du 25 juin 1997 susvisé est abrogé.
Article 3 JORFARTI000001659449
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz
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