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Décret n° 2005-1179 du 13 septembre 2005 relatif aux situations d'urgence radiologique et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 septembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 septembre 2005
NatureDécret
Signé le13 septembre 2005
Publié le20 septembre 2005
PublicationJORF n°219 du 20 septembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES
NORSANY0522966D
IdentifiantJORFTEXT000000239123
RéférenceDécret n° 2005-1179 du 13 septembre 2005 relatif aux situations d'urgence radiologique et portant modification du code de la santé publique (dispositions réglementaires), JO du 20 septembre 2005, NOR SANY0522966DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la directive 89/618/EURATOM du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-20 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, et notamment son article 15 ;

Vu la notification à la Commission européenne n° CYP/jf/3098 du 4 novembre 2004 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001334509

La section 7 du chapitre III du titre III du livre III de la partie I du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. - L'article R. 1333-76 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1333-76. - Il y a situation d'urgence radiologique lorsqu'un événement risque d'entraîner une émission de matières radioactives ou un niveau de radioactivité susceptibles de porter atteinte à la santé publique, notamment en référence aux limites et niveaux d'intervention fixés respectivement en application des articles R. 1333-8 et R. 1333-80.

« Cet événement peut résulter :

« 1° D'un incident ou d'un accident survenant lors de l'exercice d'une activité nucléaire définie à l'article L. 1333-1, y compris le transport de substances radioactives ;

« 2° D'un acte de malveillance ;

« 3° D'une contamination de l'environnement détectée par le réseau de mesures de la radioactivité de l'environnement mentionné à l'article R. 1333-11 ;

« 4° D'une contamination de l'environnement portée à la connaissance de l'autorité compétente au sens des conventions ou accords internationaux, ou des décisions prises par la Communauté européenne en matière d'information en cas d'urgence radiologique. »

II. - La dernière phrase de l'article R. 1333-79 est supprimée. Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les conditions prescrites par les plans de secours mentionnés à l'article 15 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, le responsable de l'activité nucléaire dont l'exercice est à l'origine de la situation participe à la mise en oeuvre des actions de protection décidées par les pouvoirs publics, notamment en informant sans délai les populations avoisinantes du risque couru. »

III. - L'article R. 1333-80 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 1333-80, les mots : « les autorités compétentes se tiennent prêtes » sont remplacés par les mots : « le préfet se tient prêt » ;

2° Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

« Le préfet informe immédiatement la population de la situation d'urgence radiologique, du comportement à adopter et des actions de protection sanitaire applicables. Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les conditions d'information de la population ainsi que le contenu et la fréquence des messages. »

IV. - Au cinquième alinéa de l'article R. 1333-81, les mots : « le Premier ministre » sont remplacés par les mots : « les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ».

V. - L'article R. 1333-86 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa de l'article R. 1333-86, les mots : « du second groupe » sont supprimés ;

2° Il est ajouté au même article un alinéa ainsi rédigé :

« En aucun cas la dose efficace totalisée sur la vie entière d'un intervenant ne doit dépasser 1 sievert. »

VI. - L'article R. 1333-88 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1333-88. - Un arrêté pris par les ministres chargés de la santé, du travail, de l'intérieur et de la sécurité civile précise les modalités d'application des articles R. 1333-84 et R. 1333-85. Il énumère les catégories de personnels relevant de chacun des deux groupes mentionnés à l'article R. 1333-84 et fixe le contenu des actions de formation ou d'information, leur durée, leur périodicité et l'organisme qui en a la charge ainsi que les conditions d'une surveillance radiologique et du contrôle d'aptitude médicale des personnels appartenant au premier groupe. »

VII. - Au premier alinéa de l'article R. 1333-89, les mots : « l'autorité de police compétente » sont remplacés par les mots : « le préfet ».

VIII. - L'article R. 1333-90 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1333-90. - En cas d'exposition durable de personnes aux rayonnements ionisants, le préfet met en oeuvre une ou plusieurs des mesures suivantes :

« 1° Délimitation du périmètre à l'intérieur duquel il est procédé à la mise en oeuvre de mesures pour réduire cette exposition ;

« 2° Mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions et, si nécessaire, de surveillance épidémiologique des populations ;

« 3° Réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité ;

« 4° Restriction de la commercialisation ou de la consommation des denrées alimentaires et des eaux produites et distribuées à l'intérieur du périmètre délimité.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de l'environnement détermine les niveaux de dose à partir desquels ces actions sont mises en oeuvre.

« Le préfet informe sans délai la population concernée par un cas d'exposition durable sur le risque couru et sur les actions entreprises en application des alinéas précédents. »

IX. - Au premier alinéa de l'article R. 1333-91, les mots : « l'autorité de police » sont remplacés par les mots : « le préfet » ; le dernier alinéa de cet article est ainsi remplacé : « Le préfet prend, s'il y a lieu, les contacts nécessaires avec les autorités des Etats frontaliers. »

X. - L'article R. 1333-93 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1333-93. - Les compétences attribuées au préfet par la présente section sont exercées :

« 1° Par le préfet du département du lieu concerné ;

« 2° Par le préfet de police à Paris ;

« 3° Par le préfet maritime en mer,

« ou, s'il y a lieu :

« a. par le préfet désigné comme directeur des opérations de secours par le plan de secours ;

« b. par le préfet désigné à cet effet par le Premier ministre en raison de la nature et de l'étendue des risques. »

Article 2 JORFARTI000001075187

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre de l'écologie et du développement durable et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton La ministre de l'écologie et du développement durable, Nelly Olin Le ministre délégué à l'industrie, François Loos

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000239123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).