Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 juillet 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois »

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2003
NatureArrêté
Signé le15 juillet 2003
Publié le29 juillet 2003
PublicationJORF n°173 du 29 juillet 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENE0301537A
IdentifiantJORFTEXT000000240580
RéférenceArrêté du 15 juillet 2003 portant création du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois », JO du 29 juillet 2003, NOR MENE0301537ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Vu le décret n° 2002-463 du 4 avril 2002 relatif au certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « bois et dérivés » en date du 17 janvier 2003,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001861879

Il est créé un certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois », dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Article 2 JORFARTI000002497612

Le référentiel d'activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.

Article 3 JORFARTI000001271116

La préparation à ce certificat d'aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines obligatoires définie en annexe II au présent arrêté.

Pour les candidats apprentis issus des centres de formation d'apprentis ou de sections d'apprentissage habilités, la période de formation en milieu professionnel, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Article 4 JORFARTI000001470098

Ce certificat d'aptitude professionnelle est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d'examen figurant en annexe III au présent arrêté.

Article 5 JORFARTI000001861880

La définition des épreuves et les modalités d'évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.

Article 6 JORFARTI000002255256

Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l'article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé.

Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Il précise également s'il souhaite présenter l'épreuve facultative.

Article 7 JORFARTI000001861881

L'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois » est équivalente à l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois ». En conséquence :

- le candidat qui a obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois » est, à sa demande et durant la durée de validité de la note, dispensé de l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique » lorsqu'il se présente au certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois » lors d'une session ultérieure ;

- le candidat titulaire du certificat d'aptitude professionnelle « constructeur bois » qui se présente au certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois » est dispensé, à sa demande, de l'unité UP3 « fabrication d'un ouvrage spécifique ».

Article 8 JORFARTI000001470099

Les correspondances entre les épreuves et les unités capitalisables de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « charpente » et les unités de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.

Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Toute unité capitalisable obtenue au titre de l'arrêté du 11 juin 1987 modifié permet, pour sa durée de validité, au candidat d'être dispensé, à sa demande, de l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 9 JORFARTI000001916822

La première session d'examen du certificat d'aptitude professionnelle « charpentier bois » aura lieu en 2005.

Article 10 JORFARTI000001861882

L'arrêté du 11 juin 1987 modifié portant création du certificat d'aptitude professionnelle « charpente » est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2004.

Article 11 JORFARTI000001530225

Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 juillet 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'enseignement scolaire, J.-P. de Gaudemar Nota. - Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel hors série du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en date du 25 septembre 2003.

L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique. L'intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000240580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).