Journal officiel · Décret

Décret n° 2006-1168 du 20 septembre 2006 relatif à la déduction de la TVA afférente aux véhicules de type tout-terrain utilisés par les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables prévue par l'article 273 septies C du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 septembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 septembre 2006
NatureDécret
Signé le20 septembre 2006
Publié le22 septembre 2006
PublicationJORF n°220 du 22 septembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE BUDGET ET REFORME DE L'ETAT
NORBUDF0600038D
IdentifiantJORFTEXT000000241407
RéférenceDécret n° 2006-1168 du 20 septembre 2006 relatif à la déduction de la TVA afférente aux véhicules de type tout-terrain utilisés par les exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables prévue par l'article 273 septies C du code général des impôts et modifiant l'annexe III à ce code, JO du 22 septembre 2006, NOR BUDF0600038DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code général des impôts, notamment son article 273 septies C et l'annexe III à ce code,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002439714

En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section IV, il est inséré un 0I intitulé « Déductions » qui comprend un article 84 A ainsi rédigé :

« Art. 84 A. - Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies C du code général des impôts, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés certifie, au vu des documents transmis par le demandeur :

1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;

2° Que le demandeur s'est engagé sur l'honneur à affecter exclusivement le véhicule concerné à l'exploitation de ces infrastructures ;

3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux dont la réalisation est attestée par les documents déposés à l'appui de la demande, trois au moins des équipements techniques suivants :

a. Plateau de chargement ;

b. Arceau de sécurité pour habitacle ;

c. Portique de levage ;

d. Crochet d'attelage ;

e. Treuil frontal ;

f. Bac de benne ;

g. Blocage de différentiel ;

h. Boîte de transfert ;

i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;

j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;

k. Pneus mixtes. »

Article 2 JORFARTI000001084311

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 septembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000241407, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).