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Décret n° 2003-909 du 17 septembre 2003 relatif au Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 septembre 2003. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 24 septembre 2003
NatureDécret
Signé le17 septembre 2003
Publié le24 septembre 2003
PublicationJORF n°221 du 24 septembre 2003
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORFPPA0310027D
IdentifiantJORFTEXT000000245577
RéférenceDécret n° 2003-909 du 17 septembre 2003 relatif au Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière, JO du 24 septembre 2003, NOR FPPA0310027DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées,

Vu la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 modifié portant règlement pour la constitution de la Caisse nationale des retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance n° 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000002257699

Le décret du 19 septembre 1947 susvisé est modifié comme il est dit aux articles 2 à 8 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000002050762

Il est ajouté un article 6-1 ainsi rédigé :

« Art. 6-1. - Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, est placé au sein de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; il est géré par la Caisse des dépôts et consignations. »

Article 3 JORFARTI000001526225

Il est ajouté des articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. - Pour les questions relevant de la fonction publique territoriale, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales définit le programme d'actions du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ou sur sa proposition.

« Art. 7-2. - Pour les questions relevant de la fonction publique hospitalière, le conseil d'administration de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales définit le programme d'actions du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ou sur sa proposition. »

Article 4 JORFARTI000002451192

Il est ajouté à l'article 12 un 9° ainsi rédigé :

« 9° La définition du programme d'actions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001, les recommandations d'actions en matière de prévention, l'autorisation de passer les conventions pour l'accomplissement des missions du fonds national de prévention. »

Article 5 JORFARTI000002052930

Il est ajouté à l'article 16 un 9° ainsi rédigé :

« 9° Du remboursement des avances consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre des participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12. »

Article 6 JORFARTI000002052931

Il est ajouté à l'article 17 un 9° et un 10° ainsi rédigés :

« 9° Les sommes affectées au fonctionnement et à l'accomplissement des missions du fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001;

« 10° Les avances ou subventions consenties aux collectivités et établissements relevant de la caisse, dans le cadre de participations au financement des mesures de prévention prévues au 9° de l'article 12. »

Article 7 JORFARTI000001666328

L'article 17 bis devient l'article 17-1.

Article 8 JORFARTI000002052932

Il est ajouté des articles 17-2 et 17-3 ainsi rédigés :

« Art. 17-2. - Le fonds national de prévention créé par l'article 31 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est financé exclusivement par un prélèvement sur le produit des contributions prévues à l'article 3-I. Le montant de ce prélèvement ne peut excéder la somme qui résulte de l'application, au produit des contributions prévues à cet article de l'exercice précédent, d'un taux fixé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales, du budget, de la sécurité sociale et de la santé.

« Art. 17-3. - Le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles présente chaque année, pour chaque fonction publique, au conseil d'administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales un rapport comportant :

« a) Un relevé des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles en tenant compte notamment de leurs causes ;

« b) Un bilan de son activité.

« Ce document est transmis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. »

Article 9 JORFARTI000001666329

Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 septembre 2003.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, Jean-Paul Delevoye Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, Nicolas Sarkozy Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Francis Mer Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, Alain Lambert Le ministre délégué aux libertés locales, Patrick Devedjian

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000245577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).