Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 23 octobre 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le8 octobre 2003
Publié le23 octobre 2003
PublicationJORF n°246 du 23 octobre 2003
AutoritéMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUA0301452A
IdentifiantJORFTEXT000000246904
RéférenceArrêté du 8 octobre 2003 modifiant l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle, JO du 23 octobre 2003, NOR EQUA0301452ALégifrance →

Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu l'arrêté du 4 mai 1993 modifié créant le comité de coordination des aéroports parisiens ;

Vu l'arrêté du 19 octobre 1999 modifié qualifiant d'aéroports entièrement coordonnés les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle ;

Vu l'avis rendu par le comité de coordination des aéroports parisiens lors de la réunion du 23 septembre 2003,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001089794

Il est créé un paragraphe 2 au II de l'annexe de l'arrêté du 19 octobre 1999 susvisé, ainsi qu'il suit :

Article (sans numéro) JORFARTI000002053913

« 2. Capacité du terminal 1 à compter de la saison aéronautique d'été 2004

En outre, pour l'utilisation du terminal 1 de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle, le coordonnateur prend en compte la capacité de traitement du trafic dans ce terminal, qui correspond à un flux maximal de 1 240 passagers par heure au départ. Pour ce faire, le coordonnateur évalue l'impact de chaque attribution de créneau horaire en regard de cette capacité, sur la base de l'appareil envisagé, d'un coefficient de remplissage moyen et de profils types de présentation des passagers en aérogare, tels qu'examinés au sous-comité instauré à l'article 4 ter de l'arrêté du 4 mai 1993 susvisé. Dans les cas où l'attribution d'un créneau horaire conduirait au dépassement de ce flux maximal, le coordonnateur, en liaison avec Aéroports de Paris, requiert la coopération du transporteur aérien concerné, en vue de lui faire modifier, dans toute la mesure du possible, l'horaire sollicité. »

Article 2 JORFARTI000001718809

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 octobre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile, M. Wachenheim

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000246904, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).