Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 30 avril 2004 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 6 mai 2004. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 mai 2004
NatureArrêté
Signé le30 avril 2004
Publié le6 mai 2004
PublicationJORF n°106 du 6 mai 2004
AutoritéMINISTERE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DE LA COHESION SOCIALE
NORSOCU0410659A
IdentifiantJORFTEXT000000251719
RéférenceArrêté du 30 avril 2004 modifiant l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement, JO du 6 mai 2004, NOR SOCU0410659ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre de la santé et de la protection sociale, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, la ministre de la famille et de l'enfance, le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire et le secrétaire d'Etat au logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son livre III ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu l'arrêté du 22 août 1986 modifié relatif à la fixation des justifications nécessaires à l'attribution de l'aide personnalisée au logement et à son renouvellement ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 2 mars 2004 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 2 mars 2004,

Arrêtent :

Article (sans numéro) JORFARTI000001725539

I. - Dispositions applicables aux ressources

Article 1 JORFARTI000002106524

L'article 1er bis de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé est abrogé.

Article 2 JORFARTI000001477395

Les dispositions du 1° de l'article 1er ter du même arrêté sont remplacées par :

« 1° Le montant prévu au 1 du I de l'article R. 351-7-1 est fixé à 6 400 EUR. »

Article 3 JORFARTI000001477294

L'article 2 du même arrêté est modifié comme suit :

« Art. 2. - L'abattement forfaitaire prévu à l'article R. 351-11 est fixé à 2 071 EUR. »

Article (sans numéro) JORFARTI000001282628

II. - Calcul de l'aide personnalisée au logement

Article 4 JORFARTI000001092859

Les dispositions du premier alinéa du II de l'article 2 bis du même arrêté sont remplacées par :

« II. - En application de l'article R. 351-22-1, les plafonds de loyers visés à l'article R. 351-17-3 sont fixés comme suit :

Article 5 JORFARTI000001866476

Au I de l'article 2 ter du même arrêté, la valeur de : « 28 EUR » est remplacée par la valeur de : « 29 EUR ».

Article 6 JORFARTI000001335985

Les dispositions de l'article 2 quater du même arrêté sont modifiées comme suit : La phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

est remplacée par la phrase : « Le loyer de référence est défini selon le tableau suivant :

Article (sans numéro) JORFARTI000002454925

III. - Calcul de l'aide personnalisée

au logement des propriétaires

Article 7 JORFARTI000002058230

Les dispositions de l'article 3 du même arrêté sont remplacées par :

« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-19, le coefficient CM est fixé à 17 689,06. »

Article 8 JORFARTI000002263205

Les dispositions de l'article 6 du même arrêté sont complétées par les dispositions suivantes : « 20° Lorsque la date de signature du contrat de prêt est intervenue postérieurement au 30 juin 2003 : a) Logements neufs construits ou acquis par l'accédant à la propriété :

b) Logements agrandis ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation ou logements existants acquis et, le cas échéant, améliorés :

Article 9 JORFARTI000001866477

Les dispositions de l'article 10 du même arrêté sont remplacées par :

« Pour l'évaluation du loyer minimal, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

1. Logements construits, ou acquis, ou agrandis, ou aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession :

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est antérieure au 1er juillet 1987 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 5 844,58 EUR ;

46 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 844,58 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1987 et antérieure au 1er juillet 1988 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1988 et antérieure au 1er juillet 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR ;

- lorsque la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession est postérieure au 30 juin 1992 :

26 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 4 480,68 EUR ;

52 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 480,68 EUR.

2. Logements améliorés et occupés par leur propriétaire :

5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 558,48 EUR ;

13 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 558,48 EUR et 2 142,97 EUR ;

27 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 142,97 EUR et 3 116,94 EUR ;

33 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 116,94 EUR et 4 285,95 EUR ;

40 % pour la tranche de ressources comprise entre 4 285,95 EUR et 5 065,03 EUR ;

60 % pour la tranche de ressources supérieure à 5 065,03 EUR.

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 45,57 EUR. »

Article 10 JORFARTI000001477295

Dans l'article 10 ter du même arrêté, la phrase : « le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 224,12 EUR » est remplacée par la phrase : « le montant auquel le produit yR ne peut être inférieur est fixé à 228,15 EUR ».

Article (sans numéro) JORFARTI000001092860

IV. - Dispositions communes aux locataires et aux propriétaires

pour le calcul de l'aide personnalisée au logement

Article 11 JORFARTI000001092861

Les dispositions du premier alinéa de l'article 11 du même arrêté sont remplacées par : « Lorsque le montant de l'aide personnalisée au logement est inférieur à 24 EUR par mois, il n'est pas procédé à son versement. »

Article 12 JORFARTI000002454926

Les dispositions du présent arrêté sont applicables pour les prestations dues à compter du mois de juillet 2003, à l'exception de celle de l'article 1er applicable à compter du 1er juin 2004 et à l'exception de celles de l'article 5 et de l'article 11 qui entreront en vigueur à compter du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel.

Article 13 JORFARTI000001141118

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 avril 2004.

Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Nicolas Sarkozy Le ministre de la santé et de la protection sociale, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, Hervé Gaymard La ministre de la famille et de l'enfance, Marie-Josée Roig Le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire, Dominique Bussereau Le secrétaire d'Etat au logement, Marc-Philippe Daubresse

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000251719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).