Article 1 JORFARTI000001482146
L'article 1er est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Avoir ou avoir eu la qualité d'enseignant titulaire. »
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 décembre 2004. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1991 fixant les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles, modifié par les arrêtés des 12 décembre 1997 et 11 juin 2003 ;
Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), modifié par les arrêtés des 22 octobre 1997 et 11 juin 2003,
Arrêtent :
L'article 1er est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Avoir ou avoir eu la qualité d'enseignant titulaire. »
A l'article 4, après le neuvième alinéa, il est inséré un dixième alinéa ainsi rédigé :
« Certificat de préparation à l'enseignement, institué par l'article 13-3 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel. »
Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2006 des concours.
Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'éxécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er décembre 2004.
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur des personnels enseignants :
Le sous-directeur, P. Garnier Le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :
L'administrateur civil, P. Coural