Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 juin 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 11 juin 1991
NatureArrêté
Signé le4 juin 1991
Publié le11 juin 1991
PublicationJORF n°134 du 11 juin 1991
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENE9100793A
IdentifiantJORFTEXT000000719985
RéférenceArrêté du 4 juin 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles, JO du 11 juin 1991, NOR MENE9100793ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Vu le décret no 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, et notamment son article 7;

Vu l'arrêté du 28 février 1991 relatif aux titres, diplômes ou qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles,

Article (sans numéro) JORFARTI000001567639

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002345658

Art. 1er. - Peuvent faire acte de candidature au concours externe de recrutement de professeurs des écoles les candidats justifiant:

1o De la licence ou d'un diplôme national de l'enseignement supérieur d'un niveau au moins égal à la licence;

2o D'un diplôme d'ingénieur délivré par les écoles ou instituts habilités par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934;

3o D'un titre ou diplôme sanctionnant un niveau de formation correspondant au moins à trois années d'études postsecondaires délivré par une autorité administrative ou un établissement public ou un établissement d'enseignement supérieur privé reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un diplôme visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur;

4o D'un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi du 16 juillet 1971, aux niveaux I-II de la nomenclature interministérielle des groupes de formation (arrêté du 17 juin 1980 modifié); 5o D'une décision de validation délivrée par le président d'une université ou le directeur d'un établissement d'enseignement supérieur public en application du décret no 85-906 du 23 août 1985 en vue d'une inscription sans réserve en deuxième année de second cycle ou en troisième cycle d'études supérieures;

6o D'un titre ou diplôme étranger homologué en qualité de licence ou de maîtrise en application du décret du 2 août 1960;

7o D'un titre ou diplôme étranger correspondant à un diplôme national d'enseignement supérieur français d'un niveau au moins égal à la licence et valable de plein droit sur le territoire de laRépublique française.

Article (sans numéro) JORFARTI000002147511

Art. 2. - Le directeur des écoles et les recteurs d'académie sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 juin 1991.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des écoles, J. FERRIER

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, L. MARIOTTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000719985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).