Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 11 juin 2003 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours de recrutement de certains personnels enseignants

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 24 juin 2003. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le11 juin 2003
Publié le24 juin 2003
PublicationJORF n°144 du 24 juin 2003
AutoritéMINISTERE DE LA JEUNESSE, DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA RECHERCHE
NORMENP0301200A
IdentifiantJORFTEXT000000785406
RéférenceArrêté du 11 juin 2003 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours de recrutement de certains personnels enseignants, JO du 24 juin 2003, NOR MENP0301200ALégifrance →

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles L. 335-6 et L. 613-5 ;

Vu le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;

Vu le décret n° 90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1991 fixant les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles, modifié par l'arrêté du 12 décembre 1997 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS), modifié par l'arrêté du 22 octobre 1997 ;

Vu l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET), modifié par l'arrêté du 22 octobre 1997 ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation, modifié par l'arrêté du 22 octobre 1997,

Arrêtent :

Chapitre Ier : Modification de l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) et au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET)

Article 1 JORFARTI000001660679

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré. »

Article 2 JORFARTI000002051556

Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. »

Article 3 JORFARTI000001526669

Il est inséré après l'article 4 un article 4 bis ainsi rédigé :

« Art. 4 bis. - Les candidats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant titulaire sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externe et interne du CAPES et au concours externe du CAPET. »

Chapitre II : Modification de l'arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive (CAPEPS)

Article 4 JORFARTI000001274235

L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Sont également admis les titres et les diplômes suivants :

« 1° Les titres ou les diplômes sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives, acquis en France ou dans un autre Etat, et attestés par l'autorité compétente de l'Etat considéré ;

« 2° Les titres ou les diplômes en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives homologuées, en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, au niveau I ou au niveau II de la nomenclature interministérielle par niveau. »

Article 5 JORFARTI000002451281

Il est inséré après l'article 2 un article 2 bis ainsi rédigé :

« Art. 2 bis. - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en quatrième année d'études postsecondaires en éducation physique et sportive ou dans le domaine d'une ou de plusieurs pratiques sportives pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. »

Chapitre III : Modification de l'arrêté du 21 juillet 1993 fixant les diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externe et interne de l'agrégation

Article 6 JORFARTI000002110880

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Est également admis un titre ou un diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré. »

Article 7 JORFARTI000001471077

Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé :

« Art. 3 bis. - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en cinquième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. »

Article 8 JORFARTI000002451282

L'article 5 est ainsi modifié :

Au 1°, après le mot : « sportive » sont insérés les mots : « ou du diplôme professionnel de professeur des écoles » ;

A la fin du 2°, sont insérés les mots : « ou les lauréats d'un des concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs des écoles qui sont détenteurs du diplôme professionnel de professeur des écoles » ;

Au 3°, après les mots : « les professeurs d'éducation physique et sportive, » sont insérés les mots : « les professeurs des écoles, » et après les mots : « des professeurs d'éducation physique et sportive », sont insérés les mots : « et des professeurs des écoles ».

Chapitre IV : Modification de l'arrêté du 4 juin 1991 fixant les titres, diplômes et qualifications admis en équivalence de la licence pour l'inscription au concours externe de recrutement de professeurs des écoles

Article 9 JORFARTI000002252666

Le 8° de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« 8° D'un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études post-secondaires d'au moins trois années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré. »

Article 10 JORFARTI000002051557

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de la session 2004 des concours.

Article 11 JORFARTI000001660680

Le directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juin 2003.

Le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des personnels enseignants, P.-Y. Duwoye Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur, J.-P. Jourdain Il est inséré après l'article 4 un article 4 bis ainsi rédigé : « Art. 4 bis. - Les candidats ayant ou ayant eu la qualité d'enseignant titulaire sont réputés remplir les conditions de titre ou de diplôme pour s'inscrire aux concours externe et interne du CAPES et au concours externe du CAPET. » Il est inséré après l'article 3 un article 3 bis ainsi rédigé : « Art. 3 bis. - Est également admise une attestation d'inscription sans réserve en cinquième année d'études postsecondaires pour la délivrance d'un diplôme national ou d'un diplôme délivré au nom de l'Etat, obtenue le cas échéant après une décision de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels prise en application de l'article L. 613-5 du code de l'éducation. »

Textes cités liens · DILA4

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