Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) et au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 21 juillet 1992. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 juillet 1992
NatureArrêté
Signé le7 juillet 1992
Publié le21 juillet 1992
PublicationJORF n°167 du 21 juillet 1992
AutoritéMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
NORMENP9202353A
IdentifiantJORFTEXT000000359979
RéférenceArrêté du 7 juillet 1992 fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (C.A.P.E.S.) et au concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (C.A.P.E.T.), JO du 21 juillet 1992, NOR MENP9202353ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Vu la directive C.E.E. n° 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés,

Article (sans numéro) JORFARTI000001957355

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002153489

Art. 1er. - Pour l'application des articles 8, 9 et 13-1o du décret du 4 juillet 1972 susvisé, les candidats aux concours externe ou interne du C.A.P.E.S. ou au concours externe du C.A.P.E.T. doivent justifier d'une licence.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995381

Art. 2. - Sont admis également les diplômes ou titres suivants:

1o Un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilités par la commission des titres d'ingénieur;

2o Un titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué, en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971, au niveau II ou au niveau I de la nomenclature interministérielle par niveaux;

3o Une maîtrise ou un diplôme ou titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins quatre années.

Article (sans numéro) JORFARTI000001573933

Art. 3. - En application de la directive du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 susvisée, est également admis un titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins trois années, délivré par un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.

Article (sans numéro) JORFARTI000002353963

Art. 4. - Sont en outre admis les diplômes ou attestations énumérés ci-après:

Diplôme des instituts d'études politiques;

Diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.);

Diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.);

Diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.);

Diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.);

Diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.);

Certificats C1 et C2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets no 66-411 et no 66-412 du 22 juin 1966;

Attestation de réussite aux épreuves de la seconde partie du certificat d'aptitude au professorat d'éducation physique et sportive qui était régi par le décret no 45-438 du 17 mars 1945 modifié (examen probatoire P2B ou second certificat);

Certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 73-1027 du 6 novembre 1973;

Article (sans numéro) JORFARTI000002153490

Certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 82-778 du 13 septembre 1982;

Certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément à la loi no 90-8 du 2 janvier 1990;

Diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration conformément aux dispositions du décret no 70-403 du 13 mai 1970 modifié;

Titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique conformément à l'article 11, deuxième alinéa, de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.

Article (sans numéro) JORFARTI000000995382

Art. 5. - Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1986 modifié relatif aux équivalences de titres, diplômes ou qualifications prévues pour accéder respectivement au premier concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et au concours externe d'entrée en cycle préparatoire au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique et les dispositions de l'arrêté du 10 septembre 1987 modifié fixant les licences, titres ou diplômes requis des candidats aux concours du certificat d'aptitude au professorat du second degré.

Article (sans numéro) JORFARTI000001188360

Art. 6. - Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter de la session de 1993 des concours et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 juillet 1992.

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, P. DASTE

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le chef de service, D. BARGAS

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