Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-20 du 11 janvier 2005 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 13 janvier 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 13 janvier 2005
NatureDécret
Signé le11 janvier 2005
Publié le13 janvier 2005
PublicationJORF n°10 du 13 janvier 2005
AutoritéMINISTERE DES SOLIDARITES, DE LA SANTE ET DE LA FAMILLE
NORSANH0420604D
IdentifiantJORFTEXT000000258657
RéférenceDécret n° 2005-20 du 11 janvier 2005 relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 13 janvier 2005, NOR SANH0420604DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des solidarités, de la santé et de la famille,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 6154-3, L. 6154-4 et L. 6154-6 ;

Vu le décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 modifié relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements d'hospitalisation publics ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 28 octobre 2003 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001099156

Les trois premiers alinéas de l'article R. 714-28-12 du code de la santé publique sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les praticiens qui choisissent de percevoir directement leurs honoraires fournissent au directeur de l'établissement public de santé un état récapitulatif de l'exercice de leur activité libérale, nécessaire au calcul de la redevance qu'ils doivent acquitter en application de l'article L. 6154-3. La redevance due fait l'objet d'un paiement trimestriel.

Lorsque l'établissement recouvre les honoraires pour le compte du praticien, ce dernier adresse au directeur de l'établissement public de santé cet état récapitulatif. L'établissement reverse mensuellement les honoraires à l'intéressé et prélève trimestriellement le montant de la redevance.

Les organismes gestionnaires d'un régime de base d'assurance maladie communiquent tous les six mois au directeur et au président de la commission de l'activité libérale mentionnée à l'article L. 6154-5 de l'établissement public de santé les informations énumérées à l'article L. 6154-3. »

Article 2 JORFARTI000001871658

L'alinéa 6° de l'article R. 714-28-18 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

« 6° Un praticien statutaire à temps plein, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement. »

Article 3 JORFARTI000002459091

Aux articles R. 714-28-14, R. 714-28-17, R. 714-28-18, R. 714-28-21 et R. 714-28-23 du code de la santé publique, les mots : « préfet du département » et « représentant de l'Etat » sont remplacés par les mots : « directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ».

Article 4 JORFARTI000001286587

Le contrat type annexé au décret du 25 avril 2001 susvisé est modifié par l'annexe jointe au présent décret.

Article 5 JORFARTI000001478175

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe JORFARTI000001336047

A N N E X E CONTRAT D'ACTIVITÉ LIBÉRALE

I. - Il est ajouté au contrat type annexé au décret n° 2001-367 du 25 avril 2001 modifié relatif à l'exercice d'une activité libérale par les praticiens hospitaliers à temps plein dans les établissements publics de santé un article 2 bis ainsi rédigé :

« Article 2 bis Perception des honoraires

Soit : M. ...... choisit de percevoir ses honoraires par entente directe avec le patient. Il s'engage à verser trimestriellement le montant de la redevance dont il est redevable vis-à-vis de l'hôpital ; Soit : M. ...... choisit de percevoir ses honoraires parl'intermédiaire de l'administration de l'hôpital. Celle-ci s'engage à lui reverser mensuellement les honoraires recouvrés. L'administration de l'hôpital prélèvera tous les trimestres le montant de la redevance dont M. ...... est redevable vis-à-vis de l'hôpital. » II. - L'article 8 du contrat type mentionné ci-dessus est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 8

Le présent contrat est conclu pour une durée de cinq années et prendra effet à compter de sa date d'approbation. Il prendra fin si une demande de renouvellement n'a pas été faite dans les trois mois qui précèdent son expiration. Il peut faire l'objet d'avenants dans les conditions et selon les procédures requises pour son établissement. Le contrat prendra fin de plein droit si M. ...... cesse ses fonctions hospitalières à temps plein dans l'établissement, s'il renonce à l'exercice d'une activité libérale ou si l'autorisation d'exercer une telle activité lui est retirée. »

Fait à Paris, le 11 janvier 2005.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA2

Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000258657, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).