Journal officiel · Décret

Décret n° 2005-865 du 27 juillet 2005 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif aux enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 29 juillet 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 29 juillet 2005
NatureDécret
Signé le27 juillet 2005
Publié le29 juillet 2005
PublicationJORF n°175 du 29 juillet 2005
AutoritéMINISTERE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER
NOREQUA0401383D
IdentifiantJORFTEXT000000261458
RéférenceDécret n° 2005-865 du 27 juillet 2005 modifiant le code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) et relatif aux enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible, JO du 29 juillet 2005, NOR EQUA0401383DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et de la ministre de la défense,

Vu le code de l'aviation civile,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001097867

Le code de l'aviation civile (troisième partie : Décrets) est modifié comme suit :

I. - A l'article D. 133-10, les cinquième et huitième alinéas sont supprimés.

II. - Après le sixième alinéa de l'article D. 133-10, il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :

« Toute personne qui souhaite réaliser des enregistrements d'images ou de données dans le champ du spectre visible au-dessus du territoire national est tenue de souscrire une déclaration au plus tard quinze jours avant la date ou le début de période prévue pour l'opération envisagée auprès du chef du service territorial de l'aviation civile dont relève son domicile. Pour les personnes résidant à l'étranger, la déclaration est faite auprès du chef du service territorial de l'aviation civile compétent pour Paris.

Lorsque l'autorité administrative constate que la déclaration souscrite est incomplète, elle en informe l'auteur de la demande.

La déclaration précise l'identité du demandeur ainsi que celle du bénéficiaire de l'opération envisagée.

Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense et du ministre chargé des transports fixe les mentions qui doivent figurer dans la déclaration, les pièces qui doivent être jointes et la forme dans laquelle elle est souscrite.

Est dispensée de la déclaration mentionnée au septième alinéa la prise de vues photographiques ou cinématographiques effectuée à titre occasionnel et à finalité de loisirs par un passager, au cours d'un vol dont l'objet n'est pas la prise de vues. »

III. - L'article D. 133-12 est supprimé.

Article 2 JORFARTI000001293084

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 juillet 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie

Textes cités liens · DILA1

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000261458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).