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Décret n° 2005-1224 du 29 septembre 2005 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 septembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 septembre 2005
NatureDécret
Signé le29 septembre 2005
Publié le30 septembre 2005
PublicationJORF n°228 du 30 septembre 2005
AutoritéMINISTERE DE LA JUSTICE
NORJUSB0510579D
IdentifiantJORFTEXT000000264024
RéférenceDécret n° 2005-1224 du 29 septembre 2005 relatif au contentieux de la sécurité sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), JO du 30 septembre 2005, NOR JUSB0510579DLégifrance →

Le Premier ministre,

Vu le code de l'organisation judiciaire ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu l'ordonnance n° 2005-656 du 8 juin 2005 relative aux règles de fonctionnement des juridictions de l'incapacité ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001296922

Le code de la sécurité sociale est modifié conformément aux articles 2 à 11 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000001296923

L'article R. 142-10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 142-10. - Le président du tribunal prend par ordonnance les mesures d'administration judiciaire.

« Dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire, il fixe, par ordonnance, le nombre, le jour, la nature des audiences et la répartition des assesseurs à ces audiences. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels.

« Lorsqu'il existe plusieurs sections, il fixe, par la même ordonnance, la répartition des assesseurs dans ces sections. Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.

« En cas d'empêchement d'un assesseur, il est pourvu à son remplacement par un suppléant. »

Article 3 JORFARTI000001102360

A l'article R. 142-11, les mots : « recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par le mot : « simple » et le mot : « roulement » est remplacé par les mots : « répartition des assesseurs aux audiences ».

Article 4 JORFARTI000001521711

L'article R. 142-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Selon les besoins du service, le secrétaire peut désigner sous sa responsabilité un ou plusieurs agents du secrétariat pour exercer partie des fonctions qui lui sont attribuées par le présent article. Au préalable, ces agents prêtent le serment prévu au premier alinéa. »

Article 5 JORFARTI000002276536

Les alinéas 4 à 6 des articles R. 142-19 et R. 143-9 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de convocation qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite le demandeur à procéder par voie de signification. Le secrétaire indique la date de l'audience pour laquelle la signification doit être délivrée. »

Article 6 JORFARTI000001296924

Les articles R. 143-5 et R. 143-18 sont modifiés ainsi qu'il suit :

a) Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :

« Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une modification de la composition de la juridiction, pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de laquelle les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. »

b) Les mots : « son suppléant » sont remplacés par les mots : « un suppléant ».

Article 7 JORFARTI000002276537

Après l'article R. 143-9, il est inséré un article R. 143-9-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 143-9-1. - Lorsqu'en application de l'article L. 143-2-3 le tribunal n'a pu siéger et que l'affaire est reportée à une audience ultérieure, les parties présentes sont convoquées à nouveau verbalement avec émargement au dossier et remise par le secrétariat d'un bulletin mentionnant la date de l'audience. Les parties absentes sont convoquées à nouveau selon les modalités prévues à l'article R. 143-9. »

Article 8 JORFARTI000001296925

La dernière phrase des articles R. 143-10 et R. 143-26 est supprimée.

Article 9 JORFARTI000001484715

Le chapitre IV du titre IV du livre Ier est modifié ainsi qu'il suit :

a) La section 1 intitulée : « Pourvoi en cassation » devient la section 3 et les articles R. 144-1, R. 144-3 et R. 144-4 deviennent respectivement les articles R. 144-7, R. 144-8 et R. 144-9.

Le deuxième alinéa de l'article R. 144-1 devenu l'article R. 144-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le pourvoi est déposé au greffe de la Cour de cassation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Ce délai ne court pas s'il n'est pas mentionné dans la notification de la décision. »

b) La section 2 intitulée : « Secret professionnel » devient la section 5 et l'article R. 144-5 devient l'article R. 144-18.

c) La section 2 bis intitulée : « Dispositions relatives aux membres des juridictions de sécurité sociale » devient la section 1 et les articles R. 144-5-1 et R. 144-5-2 deviennent respectivement les articles R. 144-5 et R. 144-6. Sont insérés dans la section 2 bis devenue la section 1 les articles R. 144-1 à R. 144-4 ainsi rédigés :

« Art. R. 144-1. - Dans les quinze jours suivant leur désignation, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité sont invités, par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, à se présenter devant la cour pour prêter serment.

« Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat délégué par lui, siégeant en audience publique et en présence du procureur général, reçoit les prestations de serment.

« Au cours de leur réception, les présidents des tribunaux du contentieux de l'incapacité qui ne sont pas des magistrats honoraires, les assesseurs titulaires et suppléants des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité prêtent individuellement le serment suivant : "Je jure de remplir mes devoirs avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.

« Il est dressé procès-verbal de la réception du serment.

« Art. R. 144-2. - L'installation du président du tribunal des affaires de sécurité sociale, qui est un magistrat honoraire, du président du tribunal du contentieux de l'incapacité et, le cas échéant, des présidents de formation de jugement et l'installation des assesseurs des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l'incapacité ont lieu en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège, ou du magistrat délégué par lui et en présence du procureur général près ladite cour.

« Il est dressé procès-verbal de cette installation.

« En cas de nécessité, ils peuvent être installés par écrit.

« Art. R. 144-3. - Dans le délai d'un mois à dater de la convocation prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 144-2, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du tribunal au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le tribunal a son siège et au procureur général près ladite cour, qui le transmettent sans délai au garde des sceaux, ministre de la justice.

« Art. R. 144-4. - La récusation du président et des assesseurs du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est régie par les dispositions du chapitre II du titre X du livre Ier du nouveau code de procédure civile. »

d) Après la section 2 bis devenue la section 1, il est inséré une section 2 intitulée : « Dispositions relatives à l'assistance et à la représentation des parties », qui ne comprend aucun article.

e) La section 3, la section 4 et la section 4 bis deviennent la section 4, qui est intitulée : « Dépenses de contentieux ».

Elle comporte les articles R. 144-6 et R. 144-7, qui deviennent les articles R. 144-10 et l'article R. 144-11, ainsi que les articles R. 144-7-1 à R. 144-7-6, qui deviennent les articles R. 144-12 à R. 144-17.

A l'article R. 144-7 devenu l'article R. 144-11, les références à l'article L. 144-2 sont remplacées par les références à l'article L. 144-5.

f) La section 5, intitulée : « Départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » devient la section 6. Elle comporte un article R. 144-8, qui devient l'article R. 144-19.

g) La section 6, intitulée : « Contentieux des décisions des commissions visées aux articles L. 242-8 du code de l'action sociale et des familles et L. 323-11 du code du travail » devient la section 7. Elle comporte un article R. 144-9, qui devient l'article R. 144-20.

Article 10 JORFARTI000001874588

A l'article R. 143-34, les références aux articles L. 144-2 et R. 144-7-3 sont remplacées par les références aux articles L. 144-5 et R. 144-14.

Article 11 JORFARTI000002465931

Les articles R. 142-8, R. 142-9, R. 143-4, R. 143-4-1 et R. 143-5-2 sont abrogés.

Article 12 JORFARTI000001296926

Les chapitres Ier et II du titre V du livre IV du code de l'organisation judiciaire, qui comportent les articles R. 451-1 à R. 452-2, sont abrogés.

A ce titre V, il est créé un article unique ainsi rédigé :

« Art. R. 450-1. - Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement des juridictions de sécurité sociale sont fixées par le code de la sécurité sociale. »

Article 13 JORFARTI000001874589

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication.

Article 14 JORFARTI000001874590

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 septembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau

Textes cités liens · DILA1

Cité par 5 textes
Code de la sécurité sociale. - art. R144-1 (VT) · modification
Code de la sécurité sociale. - art. R144-2 (VT) · creation
Code de la sécurité sociale. - art. R144-5-1 (T) · transfert
Protection sociale complémentaire frais de santé - art. 6 (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

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