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Décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 novembre 2005. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 novembre 2005
NatureDécret
Signé le21 novembre 2005
Publié le22 novembre 2005
PublicationJORF n°271 du 22 novembre 2005
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTR0500320D
IdentifiantJORFTEXT000000265115
RéférenceDécret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 pris pour l'application du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, JO du 22 novembre 2005, NOR INTR0500320DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code général des impôts, notamment son article 1465 A ;

Vu le décret n° 99-1154 du 29 décembre 1999 authentifiant les résultats du recensement général de la population de 1999 ;

Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001877178

Pour l'application du premier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts relatif aux zones de revitalisation rurale, sont considérés comme caractérisés par une très faible densité de population les cantons et, le cas échéant, les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas cinq habitants au kilomètre carré.

Article 2 JORFARTI000001525046

Pour l'application du premier et du sixième alinéas du II de l'article 1465 A du même code, sont considérés comme caractérisés par une faible densité de population :

a) Les arrondissements dont la densité démographique n'excède pas trente-trois habitants au kilomètre carré ;

b) Les cantons dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré ;

c) Les territoires des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la densité démographique n'excède pas trente et un habitants au kilomètre carré.

Article 3 JORFARTI000001877179

La population prise en compte pour le calcul de la densité de la population et son évolution est la population sans doubles comptes figurant dans les colonnes i des tableaux 2 et 3 des annexes au décret du 29 décembre 1999 susvisé.

La population active prise en compte est celle ayant un emploi au sens du recensement général de la population et dénombrée au lieu de résidence.

Article 4 JORFARTI000002068355

Les variations de la population et de la population active sont mesurées par comparaison des résultats des recensements généraux de 1990 et de 1999.

Article 5 JORFARTI000001717638

Pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 1465 A du même code, est considéré comme une forte proportion d'emplois agricoles un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale calculée sur la base des résultats du recensement général de la population de 1999.

La population active agricole est celle mentionnée à la sous-section AA de la nomenclature d'activités figurant à l'annexe au décret du 31 décembre 2002 susvisé.

Article 6 JORFARTI000001877180

Les communes sont classées en zone de revitalisation rurale sur la base de critères démographiques et socio-économiques à partir des résultats du recensement général de la population de 1999, notamment des populations légales des communes, cantons et arrondissements.

Ce classement sera révisé en 2009, puis tous les cinq ans à partir des résultats du recensement de la population le plus récent.

Article 7 JORFARTI000001877181

Les critères d'éligibilité sont appréciés d'une manière globale pour tous les cantons comportant une fraction d'une même commune.

Article 8 JORFARTI000001136331

La liste constatant le classement des communes en zone de revitalisation rurale est établie et révisée chaque année par arrêté du Premier ministre en fonction des créations, suppressions et modifications de périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constatées au 31 décembre de l'année précédente.

Article 9 JORFARTI000002274388

Le décret n° 96-119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale est abrogé.

Article 10 JORFARTI000001682883

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 novembre 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Dominique Bussereau Le ministre délégué à l'aménagement du territoire, Christian Estrosi

Textes cités liens · DILA3

Cité par 7 textes
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 244 septies (Ab)

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000265115, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).