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Décret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 14 mars 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 2006
NatureDécret
Signé le13 mars 2006
Publié le14 mars 2006
PublicationJORF n°62 du 14 mars 2006
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEF0610015D
IdentifiantJORFTEXT000000269029
RéférenceDécret n° 2006-285 du 13 mars 2006 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits sur les listes électorales consulaires des circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant pour les élections de 2006 à l'Assemblée des Français de l'étranger, JO du 14 mars 2006, NOR MAEF0610015DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 modifiée relative à l'Assemblée des Français de l'étranger, notamment son article 6 ;

Vu le décret n° 84-252 du 6 avril 1984 modifié portant statut de l'Assemblée des Français de l'étranger et fixant les modalités d'élection de ses membres ;

Vu le décret n° 99-176 du 9 mars 1999 relatif à l'immatriculation consulaire dans les postes diplomatiques et consulaires, modifié par le décret n° 2003-71 du 24 janvier 2003 ;

Vu le décret n° 2003-396 du 29 avril 2003 relatif au vote par correspondance électronique des électeurs inscrits dans les circonscriptions des Etats-Unis d'Amérique pour les élections du 1er juin 2003 au Conseil supérieur des Français de l'étranger ;

Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 décembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000001682031

Les Français inscrits sur les listes électorales consulaires dans les circonscriptions électorales d'Europe et d'Asie et Levant, à l'exception de ceux résidant dans des pays dans lesquels la transmission de flux informatiques chiffrés est impossible ou interdite dont la liste est fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères, peuvent voter par voie électronique pour le renouvellement de l'Assemblée des Français de l'étranger en 2006.

Article 2 JORFARTI000001682032

L'électeur ayant exercé son droit de vote par voie électronique n'est plus admis à voter, ni par correspondance sous pli fermé, ni en se présentant dans l'un des bureaux de vote ouverts dans les ambassades et les postes consulaires le jour du scrutin.

Article 3 JORFARTI000002272059

Le ministre des affaires étrangères informe les électeurs des modalités d'accès au système de vote par voie électronique au plus tard deux mois avant la date du scrutin.

Article 4 JORFARTI000002071251

Le vote par voie électronique s'exerce pendant une période définie par arrêté du ministre des affaires étrangères qui prend fin au moins trois jours avant l'ouverture des bureaux de vote dans la première circonscription à voter le jour du scrutin.

Chapitre II : Les modalités du vote par correspondance électronique

Article 5 JORFARTI000001682033

L'électeur qui choisit de voter par voie électronique informe, au plus tard six semaines avant la date du scrutin, l'autorité administrative qui tient la liste électorale consulaire sur laquelle il est inscrit. Il peut y procéder par courrier postal ou électronique.

Il reçoit au plus tard trois semaines avant le jour du scrutin les instruments permettant son authentification selon des modalités, notamment des exigences de sécurité, définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 6 JORFARTI000001682034

L'autorité administrative qui tient la liste électorale consulaire établit une liste des électeurs ayant opté pour le vote par voie électronique.

Article 7 JORFARTI000001102123

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié à l'aide des instruments permettant son authentification, exprime puis valide son vote.

La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui confirme le bon déroulement de l'opération de vote.

Chapitre III : Les traitements automatisés

Article 8 JORFARTI000001682035

I. - Il est créé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères, deux traitements automatisés distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « urne électronique ».

II. - Le « fichier des électeurs » contient les listes électorales consulaires établies dans les conditions prévues par la loi du 31 janvier 1976 susvisée.

Il permet d'adresser à l'électeur qui a choisi de voter par voie électronique les instruments mentionnés à l'article 5 permettant son authentification lors des opérations de vote. Il permet également d'identifier les électeurs ayant pris part au scrutin par un vote par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement de chaque bureau de vote.

Chaque liste d'émargement est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant, distinct de celui de l'« urne électronique ».

III. - L'« urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Chapitre IV : Le bureau du vote par voie électronique

Article 9 JORFARTI000001102124

Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin. Il est ouvert durant toute la période au cours de laquelle le vote par voie électronique se déroule.

Article 10 JORFARTI000002272060

Le bureau du vote par voie électronique est composé d'un président qui est le secrétaire général de l'Assemblée des Français de l'étranger, de quatre assesseurs au moins et de huit au plus et de leurs suppléants respectifs désignés par l'Assemblée des Français de l'étranger et d'un secrétaire désigné par le ministre des affaires étrangères.

En cas d'absence, le président du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.

En cas d'absence, le secrétaire du bureau du vote par voie électronique est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.

En cas de contestation, le secrétaire du bureau du vote par voie électronique ne participe pas avec voix délibérative aux décisions de celui-ci.

Article 11 JORFARTI000001878626

Le bureau du vote par voie électronique veille au bon déroulement des opérations électorales, notamment en s'assurant de la mise en oeuvre des dispositifs de sécurité prévus pour assurer le secret du vote par voie électronique et de son intégrité, de la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments de leur authentification, du chiffrement de l'« urne électronique » et de son caractère distinct du « fichier des électeurs », de la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin. Il vérifie le nombre et la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des traitements automatisés.

A cette fin, les membres du bureau du vote par voie électronique peuvent accéder à tous moments aux locaux hébergeant les traitements automatisés.

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, de défaillance technique ou d'altération des données, le président du bureau du vote par voie électronique a compétence pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif du processus. Toute intervention sur le système de vote fait l'objet d'une consignation au procès-verbal.

Article 12 JORFARTI000001299297

Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique dont les membres sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.

Article 13 JORFARTI000002468052

Les associations représentatives des Français établis hors de France présentant des candidats ou des listes dans au moins trois circonscriptions électorales peuvent désigner un délégué habilité à contrôler l'ensemble des opérations du vote par voie électronique et à faire mentionner au procès-verbal toute observation.

Chapitre V : Le déroulement des opérations du vote par voie électronique

Article 14 JORFARTI000001102125

I. - Avant l'ouverture du vote par correspondance électronique, le président du bureau du vote par voie électronique et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une « clé de dépouillement » distincte, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité.

L'activation simultanée des trois « clés de dépouillement » permet d'accéder aux données contenues dans l'« urne électronique » qui constituent le scrutin.

Le président du bureau du vote par voie électronique se voit également remettre l'ensemble des éléments qui lui permettra de vérifier avec ses assesseurs l'intégrité du système de vote par correspondance électronique.

II. - Les membres du bureau du vote par voie électronique constatent que l'« urne électronique » est vide et déclarent alors le vote ouvert.

Article 15 JORFARTI000001682036

I. - A la clôture du vote par voie électronique, le président et les assesseurs du bureau du vote par voie électronique, après avoir déclaré le scrutin clos, vérifient l'intégrité du système du vote par correspondance électronique et procèdent au scellement de l'« urne électronique ».

II. - Le dépouillement du scrutin des votes exprimés par voie électronique est public.

Le bureau du vote par voie électronique imprime à partir du « fichier des électeurs » les listes électorales consulaires comportant l'émargement des électeurs ayant voté par correspondance électronique.

Il vérifie que le nombre de votes exprimés dans l'« urne électronique » pour chaque bureau de vote correspond au nombre de votants figurant sur les listes électorales consulaires comportant l'émargement.

Les membres du bureau du vote par voie électronique procèdent au dépouillement qui est effectué pour chaque bureau de vote.

Ils visent les listes de chaque bureau de vote comportant l'émargement des électeurs ayant voté par correspondance électronique puis signent le procès-verbal, qui sont conservés par le ministre des affaires étrangères.

III. - Les résultats du vote par correspondance électronique ne font pas l'objet d'une publication distincte.

Article 16 JORFARTI000001878627

Avant l'ouverture des bureaux de vote dans les ambassades ou les postes consulaires, le président du bureau se voit remettre la liste électorale consulaire de son bureau qui comporte les émargements des électeurs ayant voté par correspondance électronique. Celle-ci est utilisée pour l'émargement des électeurs durant l'ensemble des opérations de vote.

Article 17 JORFARTI000001138803

Une fois le scrutin clos, dans chaque bureau de vote, le président et les assesseurs se voient remettre les résultats du vote par correspondance électronique de leur bureau. Ils sont ajoutés aux résultats des votes exprimés dans l'urne.

Les résultats transmis au bureau du chef-lieu de la circonscription électorale ne distinguent pas les suffrages selon leur mode d'expression.

Article 18 JORFARTI000001330676

Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les supports d'information comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

A l'expiration des délais de recours, si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des supports d'information sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique.

Article 19 JORFARTI000002272061

Les modalités d'application du présent décret sont fixées par arrêté du ministre des affaires étrangères. Cet arrêté ainsi que celui mentionné à l'article 5 sont pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 20 JORFARTI000001299298

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 mars 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères, Philippe Douste-Blazy Une fois le scrutin clos, dans chaque bureau de vote, le président et les assesseurs se voient remettre les résultats du vote par correspondance électronique de leur bureau. Ils sont ajoutés aux résultats des votes exprimés dans l'urne. Les résultats transmis au bureau du chef-lieu de la circonscription électorale ne distinguent pas les suffrages selon leur mode d'expression. Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les supports d'information comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde sont conservés sous scellés sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau. A l'expiration des délais de recours, si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des supports d'information sous le contrôle du bureau du vote par voie électronique. Le bureau du vote par voie électronique est assisté par un comité technique dont les membres sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être identifié à l'aide des instruments permettant son authentification, exprime puis valide son vote. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception et donnent lieu à l'envoi d'un récépissé qui confirme le bon déroulement de l'opération de vote. Un bureau du vote par voie électronique est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations de vote par voie électronique et du dépouillement du scrutin. Il est ouvert durant toute la période au cours de laquelle le vote par voie électronique se déroule. I. - Avant l'ouverture du vote par correspondance électronique, le président du bureau du vote par voie électronique et deux des assesseurs tirés au sort se voient chacun remettre une « clé de dépouillement » distincte, selon des modalités qui en garantissent la confidentialité. L'activation simultanée des trois « clés de dépouillement » permet d'accéder aux données contenues dans l'« urne électronique » qui constituent le scrutin. Le président du bureau du vote par voie électronique se voit également remettre l'ensemble des éléments qui lui permettra de vérifier avec ses assesseurs l'intégrité du système de vote par correspondance électronique. II. - Les membres du bureau du vote par voie électronique constatent que l'« urne électronique » est vide et déclarent alors le vote ouvert.

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000269029, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).