Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 avril 2007 modifiant l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural et abrogeant l'arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l'obligation de la vaccination antirabique de certains carnivores domestiques

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 28 avril 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 avril 2007
Publié le28 avril 2007
PublicationJORF n°100 du 28 avril 2007
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRG0751281A
IdentifiantJORFTEXT000000274780
RéférenceArrêté du 13 avril 2007 modifiant l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural et abrogeant l'arrêté du 22 janvier 1985 relatif à l'obligation de la vaccination antirabique de certains carnivores domestiques, JO du 28 avril 2007, NOR AGRG0751281ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment le titre II du livre II ;

Vu l'arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs visés à l'article 232-1 du code rural ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 17 novembre 2006 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales du 14 décembre 2006,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001500961

L'article 2 de l'arrêté du 21 avril 1997 susvisé est modifié comme suit :

« Art. 2. - L'animal mordeur ou griffeur est placé sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire pendant une période de :

- quinze jours, s'il s'agit d'un animal domestique ;

- trente jours, s'il s'agit d'un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité.

Pendant la durée de cette surveillance, l'animal doit être présenté trois fois par son propriétaire ou son détenteur au même vétérinaire sanitaire.

Pendant la durée de cette surveillance, toute injection de vaccin antirabique à l'animal est interdite.

La première visite est effectuée avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant le moment où l'animal a mordu ou griffé, et la deuxième au plus tard le septième jour après la morsure ou la griffure.

En l'absence de symptôme entraînant une suspicion de rage, le vétérinaire sanitaire consulté établit à l'issue de chacune de ces deux premières visites un certificat provisoire attestant que l'animal ne présente, au moment de la visite, aucun signe suspect de rage. »

Article 2 JORFARTI000001522979

Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général de l'alimentation :

La chef de service, M. Eloit

Textes cités liens · DILA2

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000274780, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).