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Décret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 15 décembre 2006. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 décembre 2006
NatureDécret
Signé le13 décembre 2006
Publié le15 décembre 2006
PublicationJORF n°290 du 15 décembre 2006
AutoritéMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB0600277D
IdentifiantJORFTEXT000000275039
RéférenceDécret n° 2006-1596 du 13 décembre 2006 modifiant le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, JO du 15 décembre 2006, NOR INTB0600277DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 351-1 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 104 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 24 mai 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 JORFARTI000001138891

Le décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 10 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000002472987

A l'article 12, les termes : « 1°, 6°, 7° et 8° » sont remplacés par les termes : « 1°, 6°, 7°, 8° et 11° ».

Article 3 JORFARTI000001303692

Au dernier alinéa de l'article 30, les mots : « et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs » sont remplacés par les mots : « et qu'il remplit la condition de durée d'assurance prévue par l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ».

Article 4 JORFARTI000002472988

Le deuxième alinéa de l'article 31 est complété par les dispositions suivantes :

« La durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions. »

Article 5 JORFARTI000001303693

L'article 32 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « traitement indiciaire mensuel », sont ajoutés les mots : « que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet ».

2° L'article est complété par un second alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement. »

Article 6 JORFARTI000001686170

A l'article 35, les termes : « 3°, 4° et 9° » sont remplacés par les termes : « 3°, 4°, 4 bis et 9° ».

Article 7 JORFARTI000002472989

L'article 37 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 37. - Le fonctionnaire en activité bénéficie, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

« Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois. »

Article 8 JORFARTI000002075611

A l'article 39, les mots : « d'accident de travail, de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « d'accident de travail ou de maladie professionnelle. »

Article 9 JORFARTI000002472990

L'article 41 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « de maternité ou d'adoption » sont remplacés par les mots : « de maladie professionnelle, de maternité, de paternité ou d'adoption » ;

2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le licenciement ne peut intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité, de paternité ou d'adoption. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail ou de maladie professionnelle. »

Article 10 JORFARTI000002075612

Après l'article 41, sont insérés deux articles 41-1 et 41-2 ainsi rédigés :

« Art. 41-1. - Le fonctionnaire licencié pour inaptitude physique perçoit une indemnité de licenciement.

« L'indemnité de licenciement est égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement.

« Le nombre d'années de services est déterminé dans les conditions prévues à l'article 31. Toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

« Pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67 % par mois de services au-delà du soixantième anniversaire.

« Art. 41-2. - L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision de licenciement. »

Article 11 JORFARTI000002075613

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 décembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000275039, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).