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Décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mars 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mars 1991
NatureDécret
Signé le20 mars 1991
Publié le22 mars 1991
PublicationJORF n°70 du 22 mars 1991
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINTB9100078D
IdentifiantJORFTEXT000000718718
RéférenceDécret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, JO du 22 mars 1991, NOR INTB9100078DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code des communes;

Vu le code de la sécurité sociale;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée en dernier lieu par la loi no 89-19 du 13 janvier 1989, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;

Vu le décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, disponibilité et congé parental des fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 88-168 du 15 février 1988 pris pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du 1o de l'article 57 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 1989;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Article (sans numéro) JORFARTI000001566475

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000001566476

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet et employés de manière continue.

Ne sont pas considérées comme agents occupant des emplois pour l'application du présent décret les personnes:

1o Qui assurent leur service sous le contrôle et pour le compte d'une autre administration;

2o Qui sont liées par un contrat de droit privé;

3o Qui ne reçoivent une indemnité de la collectivité ou de l'établissement que pour les services qu'elles lui rendent dans l'exercice de leur profession principale;

4o Qui sont rémunérées par des indemnités pour un travail qui ne présente aucun caractère de régularité.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177941

C HAPITRE Ier

Dispositions communes applicables à l'ensemble des agents

rémunérés dans des emplois permanents à temps non complet

Article (sans numéro) JORFARTI000002343650

Art. 2. - Les dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et des décrets pris pour son application sont applicables aux agents définis à l'article 1er sous réserve des dérogations prévues par le présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121849

Section 1

Création des emplois à temps non complet

Article (sans numéro) JORFARTI000001177942

Art. 3. - Les emplois permanents à temps non complet sont créés par délibération de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Cette délibération fixe la durée hebdomadaire de service afférente à l'emploi en fraction de temps complet exprimée en heures.

L'autorité territoriale informe annuellement le comité technique paritaire de ces créations d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144192

Art. 4. - Des emplois permanents à temps non complet sont susceptibles d'être créés dans les collectivités et établissements publics suivants:

1o Communes dont la population n'excède pas 5000 habitants et leurs établissements publics;

2o Centres communaux et intercommunaux d'action sociale, syndicats intercommunaux, districts, syndicats et communautés d'agglomérations nouvelles regroupant des communes dont la population cumulée n'excède pas 5000 habitants;

3o Offices publics d'habitations à loyer modéré dont le nombre de logements n'excède pas 800.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177943

Art. 5. - Des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des cadres d'emplois suivants: secrétaires de mairie, commis territoriaux, agents administratifs territoriaux, agents de bureau territoriaux, agents techniques territoriaux, conducteurs territoriaux,

agents d'entretien territoriaux, agents de salubrité territoriaux.

Le nombre des emplois à temps non complet créés dans un grade ou un emploi ne peut dépasser trois si l'effectif budgétaire des emplois à temps complet dans le même grade est inférieur ou égal à deux. Si cet effectif est supérieur à deux, il peut être créé un emploi à temps non complet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952491

A titre transitoire, dans l'attente de la publication des statuts des cadres d'emplois correspondants, des emplois à temps non complet peuvent être créés pour l'exercice des fonctions relevant des emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères dans les limites fixées à l'alinéa précédent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001952492

Section 2

Recrutement

Article (sans numéro) JORFARTI000001372193

Art. 6. - Les fonctionnaires à temps non complet sont recrutés:

1. Lorsque l'emploi créé comporte une durée hebdomadaire égale ou supérieure à la durée mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984, dans un cadre d'emplois;

2. Dans le cas contraire, dans un emploi régi, sous réserve des dispositions du présent décret par les dispositions réglementaires fixées par les statuts particuliers du cadre d'emplois correspondant, dont il prend la dénomination. Jusqu'à la publication des statuts particuliers des cadres d'emplois correspondants, le recrutement dans les emplois de gardes champêtres et d'aides ménagères intervient conformément aux dispositions réglementaires applicables auxdits emplois à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894220

Art. 7. - Les conditions de recrutement sont celles prévues pour les emplois correspondants à temps complet.

Toutefois, le fonctionnaire déjà titulaire d'un grade dans un cadre d'emplois ou d'un emploi peut être recruté dans le même cadre d'emplois ou emploi, par une autre collectivité ou un autre établissement, par voie directe. Si le recrutement initial est intervenu antérieurement à la publication du présent décret, le nouveau recrutement peut intervenir même si l'agent ne remplit pas les conditions fixées par le statut particulier correspondant.

Le fonctionnaire ainsi nommé l'est à l'échelon du grade ou de l'emploi et avec l'ancienneté détenus au jour de sa nomination. Il n'est plus soumis aux conditions éventuelles de stage et de formation initiale.

S'il est en cours de stage, sa titularisation par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier ne peut intervenir qu'après avis des autres autorités territoriales concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177944

Art. 8. - Un fonctionnaire ne peut occuper un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet que si la durée totale de service qui en résulte n'excède pas de plus de 15 p. 100 celle afférente à un emploi à temps complet.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987988

Art. 9. - Un fonctionnaire territorial percevant une rémunération à temps complet ne peut être nommé dans un emploi à temps non complet de la même collectivité, d'un établissement relevant de la même collectivité ou du même établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372194

C HAPITRE II

Dispositions applicables aux fonctionnaires mentionnés

à l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée

Section 1

Positions

Article (sans numéro) JORFARTI000001952493

Art. 10. - Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent bénéficier des dispositions des articles 60 et 70 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Ils ne peuvent être placés en position de détachement dans les conditions prévues par les articles 64 à 69 de la loi du 26 janvier 1984 que s'ils occupent un seul emploi à temps non complet ou lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 ainsi qu'en cas de nomination du fonctionnaire dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315505

Art. 11. - La mise en disponibilité d'un fonctionnaire territorial occupant des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements est prononcée par décision conjointe des différentes autorités territoriales concernées. Elle cesse lors de la réintégration du fonctionnaire dans un emploi correspondant à son grade.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177945

Art. 12. - Les fonctionnaires territoriaux qui occupent des emplois à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements publics bénéficient des congés prévus aux 1o, 6o, 7o et 8o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 à la même époque dans chaque collectivité ou établissement qui les emploie.

En cas de désaccord entre les autorités territoriales intéressées, la période retenue est celle qui est arrêtée par l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité.

Dans le cas où la durée de son travail est la même dans plusieurs collectivités ou établissements, la période retenue est celle arrêtée par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343967

Section 2

Notation. - Avancement. - Promotion interne

Article (sans numéro) JORFARTI000002144193

Art. 13. - Les fonctionnaires à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelon et de grade et de promotion interne selon les conditions d'ancienneté et suivant la procédure prévue pour les fonctionnaires à temps complet du même grade.

L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'avancement d'échelon et, lorsque la durée de service dans l'emploi concerné est au moins égale au mi-temps, pour l'avancement de grade et la promotion interne. Dans les autres cas, elle est calculée en fonction du temps de service effectivement accompli, compte tenu du nombre d'heures de service hebdomadaire affecté à l'emploi.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144194

Art. 14. - Les décisions relatives à la notation, l'inscription sur un tableau d'avancement, l'avancement de grade, l'admission éventuelle au bénéfice d'un classement au groupe supérieur de rémunération et la nomination au titre de la promotion interne mentionnés à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée précitée d'un fonctionnaire territorial qui occupe le même emploi à temps non complet dans plusieurs collectivités ou établissements, sont prises, après avis ou sur propositions des autres autorités territoriales concernées, par l'autorité de la collectivité ou de l'établissement auquel le fonctionnaire consacre la plus grande partie de son activité et, en cas de durée égale de son travail dans plusieurs collectivités ou établissements, par l'autorité territoriale qui l'a recruté en premier.

En cas de désaccord entre les autorités territoriales, les décisions autres que celles relatives à la notation ne peuvent être prises que si la proposition de décision recueille l'accord des deux tiers au moins des autorités concernées, représentant plus de la moitié de la durée hebdomadaire de service effectuée par l'agent ou de la moitié au moins des autorités concernées représentant plus des deux tiers de cette durée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701894

Section 3

Discipline

Article (sans numéro) JORFARTI000000987989

Art. 15. - Les sanctions disciplinaires mentionnées à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont prononcées par l'autorité territoriale qui a entrepris la procédure disciplinaire après avis des autres autorités territoriales concernées.

Le sursis à l'exclusion temporaire de fonctions prévu à l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée peut être cependant accordé par chacune des autorités territoriales concernées.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343968

Section 4

Cessation de fonctions et modification

de la durée hebdomadaire de service

Article (sans numéro) JORFARTI000001759569

Art. 16. - Le licenciement pour insuffisance professionnelle mentionné à l'article 93 de la loi du 26 janvier 1984 précitée intervient dans les conditions prévues à l'article 15 au titre de tous les emplois identiques occupés par le fonctionnaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566477

Art. 17. - L'admission d'un fonctionnaire occupant plusieurs emplois à faire valoir ses droits à la retraite est prise par décision conjointe des autorités territoriales concernées.

La démission intervient au titre du seul emploi pour lequel le fonctionnaire la présente.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759570

Art. 18. - Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.

Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, il est fait application de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé.

Au cours de la période de prise en charge par le centre de gestion,

l'intéressé perçoit la rémunération afférente à l'emploi à temps non complet supprimé. Les emplois proposés doivent se situer dans le département et comporter une durée hebdomadaire de service au moins égale à celle de l'emploi supprimé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177946

Art. 19. - Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois et dont la durée de service n'atteint plus celle mentionnée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 conserve le bénéfice des dispositions du présent chapitre,

tant qu'il occupe un emploi relevant dudit cadre d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566478

Section 5

Intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale de fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet

Article (sans numéro) JORFARTI000002343969

Art. 20. - Le fonctionnaire territorial occupant à la date de publication du présent décret un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, d'une durée totale au moins égale à celle mentionnée par l'article 107 de ladite loi, est intégré dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale à la date de publication du présent décret lorsque le statut particulier du cadre d'emplois correspondant a été publié, ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001566479

Le fonctionnaire qui atteint la durée exigée à l'alinéa précédent postérieurement à la publication du présent décret est intégré à la date à laquelle il atteint cette durée lorsque le statut particulier du cadre d'emplois a été publié ou à la date de publication du statut particulier dans le cas contraire.

Cette intégration intervient dans les conditions exposées dans les articles ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121850

Art. 21. - Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe un seul emploi à temps non complet ou le même emploi, avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté de l'autorité territoriale dont il relève ou par arrêté conjoint des autorités territoriales concernées, dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut,

immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son grade ou emploi d'origine, avec la même ancienneté.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987990

Art. 22. - Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois relevant du même cadre d'emplois, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, il est intégré par arrêté conjoint des autorités concernées dans le cadre d'emplois correspondant à ces emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu en pondérant les indices bruts auxquels le fonctionnaire était rémunéré dans chacun des emplois occupés par le nombre d'heures effectué dans chacun de ces emplois.

L'ancienneté acquise dans chacun des échelons des grades auxquels le fonctionnaire intégré était rémunéré est pondérée dans les mêmes conditions et reportée sur l'échelon du grade auquel le fonctionnaire est intégré, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur.

Dans le cas où les dispositions du premier alinéa du présent article donnent lieu à l'intégration du fonctionnaire dans un grade dont l'indice afférent à l'échelon terminal est inférieur à celui déterminé en application du premier alinéa du présent article, il est intégré à l'échelon terminal de ce grade,

mais conserve, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice obtenu.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144195

Art. 23. - Lorsque le fonctionnaire mentionné à l'article 20 occupe plusieurs emplois différents, il est intégré dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi auquel il consacre le plus grand nombre d'heures. En cas d'égalité de temps de travail, il est intégré dans le cadre d'emplois de son choix.

Cette intégration intervient soit si le fonctionnaire occupe un seul emploi relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré ou le même emploi,

avec le même grade, le même échelon et la même ancienneté dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 21, soit si le fonctionnaire occupe plusieurs emplois relevant du cadre d'emplois dans lequel il est intégré, mais avec un grade ou avec un échelon ou avec une ancienneté différents, dans plusieurs collectivités ou établissements, dans les conditions prévues à l'article 22.

Le fonctionnaire est reclassé dans le ou les autres emplois qu'il occupe dans les conditions prévues pour les fonctionnaires visés au chapitre III du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987991

Art. 24. - Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel le fonctionnaire mentionné à l'article 20 du présent décret a vocation à être intégré en application des articles 21 et 22 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si le fonctionnaire ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144196

Art. 25. - Le fonctionnaire appartenant à un cadre d'emplois qui atteint dans un autre emploi une durée de service supérieure à celle effectuée dans l'emploi relevant dudit cadre d'emplois est, sur sa demande, rayé des cadres de celui-ci et intégré dans le cadre d'emplois dont relève cet autre emploi dans les conditions fixées par la présente section.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701895

Art. 26. - Le fonctionnaire mentionné au premier alinéa de l'article 20 continue à occuper les emplois dont il était titulaire avant son intégration sans que les dispositions de l'article 8 du présent décret puissent y faire obstacle.

Il perçoit de chacun de ses employeurs une rémunération correspondant à l'indice déterminé en application des articles 22 et 23.

Article (sans numéro) JORFARTI000000987992

Art. 27. - Les années de services effectuées dans les emplois dont le fonctionnaire est titulaire à la date de son intégration sont considérées comme services effectifs accomplis dans le grade d'intégration au prorata du temps de service effectivement accompli.

Article (sans numéro) JORFARTI000002144197

C HAPITRE III

Dispositions applicables aux fonctionnaires ne relevant pas

de l'article 108 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée

Article (sans numéro) JORFARTI000001952494

Art. 28. - Les dispositions des statuts particuliers des cadres d'emplois et emplois mentionnés à l'article 5 sont applicables aux fonctionnaires recrutés pour une durée inférieure à celle fixée à l'article 107 de la loi du 26 janvier 1984 précitée dans un emploi relevant de ces cadres d'emplois.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894221

Les dispositions du présent décret relatives au recrutement, aux positions, à la notation, l'avancement et la promotion interne, à la discipline, au licenciement, à la mise à la retraite et à la démission sont applicables aux fonctionnaires recrutés dans un ou plusieurs emplois à temps non complet relevant du présent chapitre sous réserve des dispositions ci-après.

Article (sans numéro) JORFARTI000001565255

Section 1

Dispositions générales

Article (sans numéro) JORFARTI000001759571

Art. 29. - Les fonctionnaires relevant du présent chapitre ne peuvent être mis en position de détachement que lorsque le détachement intervient de plein droit en application des dispositions de l'article 4 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ou en cas de nomination dans un nouveau grade ou cadre d'emplois en qualité de stagiaire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001508228

Art. 30. - Lorsqu'il est décidé de modifier, soit en hausse, soit en baisse, le nombre d'heures de service hebdomadaire afférent à un emploi permanent à temps non complet, cette modification est assimilée à la suppression d'un emploi comportant un temps de service égal.

Le fonctionnaire peut refuser cette transformation. Dans ce cas, ainsi que dans le cas où l'emploi a été supprimé, il perçoit une indemnité d'un montant égal à un mois de traitement par annuité de services effectifs. Il est majoré de 10 p. 100 en faveur du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans. Le montant de l'indemnité ne peut être ni inférieur à un mois ni supérieur à dix-huit mois de traitement.

Toutefois, lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante ans à la date de la décision par laquelle il est mis fin à ses fonctions, ou dans le délai d'un mois après cette date, et qu'il a accompli trente-sept annuités et demie de services effectifs, le montant de l'indemnité ne peut être supérieur à une année de traitement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372195

Art. 31. - Sont pris en compte, pour déterminer le montant de l'indemnité,

les services accomplis à temps complet auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial, et qui n'ont pas déjà été retenus pour le versement d'une indemnité de licenciement. Toutefois, lorsque le fonctionnaire concerné reste titulaire d'un ou de plusieurs autres emplois,

sont seuls pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité, les services accomplis dans l'emploi transformé ou supprimé.

Les services effectués à temps non complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective.

Tout autre service, civil ou militaire, n'entre pas en ligne de compte.

Article (sans numéro) JORFARTI000001950443

Art. 32. - Le mois de traitement, tel qu'il sert de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, net des retenues pour pension et cotisations de sécurité sociale, et augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence, à l'exclusion de tout autre élément de rémunération.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177947

Art. 33. - L'indemnité est payée par la collectivité ou l'établissement dont l'autorité a pris la décision mettant fin aux fonctions.

Elle est payable en totalité, dans les trois mois à compter du jour où le fonctionnaire en a fait la demande.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343786

Section 2

Dispositions relatives à la protection sociale

Article (sans numéro) JORFARTI000001702109

Art. 34. - Le fonctionnaire relève du régime général de la sécurité sociale pour l'ensemble des risques maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès et accidents du travail couverts par ce régime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372196

Art. 35. - Le fonctionnaire ne bénéficie pas des dispositions du 2o (deuxième, troisième et quatrième alinéa), du 3o, 4o et 9o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315506

Art. 36. - En cas d'affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le fonctionnaire bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans.

Dans cette situation, il conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les trente mois suivants.

L'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. Le congé est accordé par décision de l'autorité territoriale ou décision conjointe des autorités territoriales dont il relève sur avis du comité médical saisi du dossier.

Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. L'agent qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759572

Art. 37. - Si la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, celui-ci a droit à un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343787

Il a droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant trois mois.

L'imputation au service de l'accident ou de la maladie professionnelle est appréciée par la commission de réforme compétente à l'égard des fonctionnaires titulaires à temps complet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001121851

Art. 38. - Les prestations en espèces ainsi que les pensions d'invalidité versées par la caisse primaire d'assurance maladie viennent selon le cas en déduction ou en complément des sommes allouées par les collectivités ou établissements en application du 2o, premier alinéa, et 5o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et en application des articles 36 et 37 du présent décret.

La collectivité territoriale ou l'établissement public concerné est subrogé le cas échéant dans les droits éventuels du fonctionnaire au bénéfice de ces prestations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002343788

Art. 39. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maternité ou d'adoption, le fonctionnaire physiquement apte à reprendre son service reprend son ou ses emplois précédents ou un ou des emplois équivalents.

Article (sans numéro) JORFARTI000001894222

Art. 40. - A l'expiration de ses droits à congé de maladie ou de grave maladie, le fonctionnaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service est placé dans la position de disponibilité dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 19 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001759573

Art. 41. - Le fonctionnaire qui est définitivement inapte physiquement à l'exercice de ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident de travail, de maternité ou d'adoption ou de la période de disponibilité accordée au titre de l'article 40 ci-dessus et qui ne peut être reclassé en application du décret no 85-1054 du 30 septembre 1985 susvisé est licencié.

Le licenciement ne peut toutefois intervenir avant l'expiration d'une période de quatre semaines suivant la fin du congé de maternité ou d'adoption.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177948

Art. 42. - Chaque autorité territoriale peut faire procéder à tout moment par un médecin agréé à la contre-visite du fonctionnaire placé en congé de maladie. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération à cette contre-visite.

Si les conclusions du médecin chargé du contrôle donnent lieu à contestation, le comité médical peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires à temps complet.

La composition du comité médical départemental et les procédures suivies pour l'octroi des congés prévus au premier alinéa du 2o de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée et à l'article 40 du présent décret et pour la saisine du comité médical supérieur sont celles prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires à temps complet.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177949

Art. 43. - Les charges qui résultent de l'application de l'article 37 lorsque le fonctionnaire exerce plusieurs emplois à temps non complet sont réparties entre chaque collectivité ou établissement public au prorata du temps de travail effectué dans chacun d'eux.

Article (sans numéro) JORFARTI000001315507

Section 3

Reclassement

Article (sans numéro) JORFARTI000000987993

Art. 44. - Le fonctionnaire territorial occupant un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs collectivités ou établissements est reclassé dans un ou plusieurs emplois régis par les dispositions statutaires du cadre d'emplois correspondant ou par les dispositions statutaires applicables à l'emploi correspondant à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984, dans les conditions et suivant les règles fixées pour l'intégration dans un cadre d'emplois par la section 5 du chapitre II du présent décret.

Article (sans numéro) JORFARTI000001372197

Art. 45. - Les dispositions réglementaires du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des communes sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001177950

Art. 46. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 20 mars 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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