Journal officiel · Décret

Décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 juillet 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 juillet 1991
NatureDécret
Signé le24 juillet 1991
Publié le25 juillet 1991
PublicationJORF n°172 du 25 juillet 1991
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORINTB9100278D
IdentifiantJORFTEXT000000720272
RéférenceDécret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, JO du 25 juillet 1991, NOR INTB9100278DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27;

Vu le décret no 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel;

Vu le décret no 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 7 février 1991,

Article (sans numéro) JORFARTI000001184055

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002147894

Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants:

1o Puéricultrices: 13 points majorés;

2o Directrices de crêche: 15 points majorés;

3o Laborantins et techniciens de laboratoire, manipulateurs d'électroradiologie et psychorééducateurs: 13 points majorés;

4o Fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des adjoints administratifs et exerçant les fonctions de secrétaire de mairie dans les communes de moins de 2000 habitants: 15 points majorés;

5o Attachés territoriaux exerçant les fonctions de secrétaire général dans les communes de 2000 à 5000 habitants: 30 points majorés;

6o Adjudants-chefs des sapeurs-pompiers professionnels: 16 points majorés;

7o Fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des agents d'entretien,

des agents techniques, des agents de salubrité et des conducteurs territoriaux exerçant des fonctions à caractère polyvalent dans les communes de moins de 2000 habitants: 10 points majorés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001761295

Art. 2. - La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter:

a) Du 1er août 1990 pour les fonctionnaires mentionnés du 1o au 6o de l'article 1er;

b) Du 1er août 1991 pour les fonctionnaires mentionnés au 7o de cet article.

Article (sans numéro) JORFARTI000001900650

Art. 3. - Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.

Les fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 20 mars 1991 susvisé pour le calcul du traitement.

La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.

La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Article (sans numéro) JORFARTI000002345932

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 juillet 1991.

EDITH CRESSON

Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PHILIPPE MARCHAND

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000720272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).