Journal officiel · Décret

Décret no 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 1er juin 1997. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 1er juin 1997
NatureDécret
Signé le29 mai 1997
Publié le1er juin 1997
PublicationJORF n°126 du 1 juin 1997
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L'ETAT ET DE LA DECENTRALISATION
NORFPPA9710010D
IdentifiantJORFTEXT000000382976
RéférenceDécret no 97-692 du 29 mai 1997 complétant le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale, JO du 1er juin 1997, NOR FPPA9710010DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;

Vu le décret no 91-711 du 24 juillet 1991 modifié portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 96-1156 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones urbaines sensibles ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 18 mars 1997,

Décrète :

Article (sans numéro) JORFARTI000001223498

Art. 1er. - L'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

<< 51o Attachés de conservation du patrimoine exerçant les fonctions de chef d'établissement d'un musée contrôlé : 30 points majorés ;

<< 52o Bibliothécaires exerçant les fonctions de chef d'établissement d'une bibliothèque contrôlée dans les communes de plus de 20 000 habitants ou dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 20 000 habitants, selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux, et disposant de plus de 30 000 ouvrages ou assurant plus de 40 000 prêts par an : 30 points majorés ;

<< 53o Attachés assurant des fonctions d'encadrement d'un service comportant au moins vingt agents, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés ;

<< 54o Attachés assurant des fonctions d'encadrement d'un service requérant une technicité en matière de gestion des ressources humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière, de gestion immobilière et foncière, de contentieux ou d'actions liées au développement et à l'aménagement de la collectivité, à l'exception des fonctions exercées au titre de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée : 25 points majorés ;

<< 55o Attachés détachés sur un emploi fonctionnel de secrétaire général adjoint ou directeur général adjoint : 25 points majorés ;

<< 56o Fonctionnaires assurant les fonctions de régisseur d'avances ou de recettes :

<< - régie de 20 000 F à 120 000 F : 10 points majorés ;

<< - régie supérieure à 120 000 F : 15 points majorés ;

<< 57o Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant, à titre principal, des fonctions d'accueil du public dans les régions : 10 points majorés ;

<< 58o Fonctionnaires assurant les fonctions de thanatopracteur : 15 points majorés ;

<< 59o Agents de salubrité assurant, à titre exclusif, les fonctions de fossoyeur dans les établissements publics locaux assimilables à une commune de plus de 2 000 habitants, selon les critères prévus par le décret no 88-546 du 6 mai 1988 relatif aux emplois fonctionnels dans les établissements publics locaux : 10 points majorés ;

<< 60o Agents de maîtrise assurant des fonctions d'encadrement d'une équipe d'au moins 5 agents : 15 points majorés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001993369

Art. 2. - Le 45o de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

<< r) Conseillers socio-éducatifs : 20 points majorés ;

<< s) Contrôleurs de travaux : 15 points majorés ;

<< t) Agents de maîtrise : 10 points majorés ;

<< u) Adjoints administratifs : 10 points majorés ;

<< v) Agents administratifs : 10 points majorés. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001799671

Art. 3. - A compter du 1er août 1996, l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

<< - au 9o, les mots : "responsables de circonscription d'action sanitaire et sociale des départements" sont remplacés par les mots : "responsables de circonscription ou d'unité territoriale d'action sanitaire et sociale des départements" ;

<< - au 45o p, les mots "10 points majorés" sont remplacés par les mots "15 points majorés". >>

Article (sans numéro) JORFARTI000002190004

Art. 4. - L'article 2 du décret du 24 juillet 1991 susvisé est complété ainsi qu'il suit :

<< i) Du 1er août 1996 pour les fonctionnaires mentionnés du 45o r au 45o v et du 51o au 60o dudit article. >>

Article (sans numéro) JORFARTI000001026091

Art. 5. - A compter du 1er janvier 1997, dans les 44o et 45o du décret du 24 juillet 1991 susvisé, la liste des zones urbaines sensibles fixée par le décret du 26 décembre 1996 susvisé est substituée à celle des grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé dont la liste est fixée par le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts.

Article (sans numéro) JORFARTI000001223499

Art. 6. - Jusqu'au 31 décembre 1998, les fonctionnaires qui exercent leurs fonctions, à titre principal, dans les grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé figurant sur la liste fixée par le décret no 93-203 du 5 février 1993 précité, ou dans les services ou équipements publics en relation directe avec la population de ces grands ensembles ou quartiers d'habitat dégradé, non repris dans le décret du 26 décembre 1996 susvisé, conservent, à titre personnel, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qui leur était attribué en application du 44o et du 45o de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991 susvisé selon les modalités fixées dans le tableau ci-après :

......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0126 du 01/06/97 Page 8798 a 8799 ......................................................

Article (sans numéro) JORFARTI000001610279

Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

Textes cités liens · DILA4

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.

Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000382976, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).