Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu le code de l'éducation, notamment son article R.* 222-18 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 janvier 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 8 JORFARTI000001304259
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, le fonctionnaire exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur de l'académie de Paris est classé au 1er échelon de cet emploi avec conservation de l'ancienneté acquise depuis sa nomination, dans la limite de la durée de cet échelon.
Article 9 JORFARTI000001304260
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1 JORFARTI000002284801
Il est créé un emploi de directeur de l'académie de Paris. Il assiste le recteur de l'académie de Paris dans l'exercice des missions prévues à l'article R.* 222-18 du code de l'éducation.
Article 2 JORFARTI000001881557
Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur de l'académie de Paris les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ayant accompli huit années au moins de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement et les administrateurs civils justifiant de huit ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement, dont quatre au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article 3 JORFARTI000001304258
L'emploi de directeur de l'académie de Paris comporte deux échelons. Le temps de service passé au 1er échelon est fixé à trois ans.
Article 4 JORFARTI000002102135
Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement dans son corps d'origine.
Il est classé, lors de sa nomination, au 1er échelon de l'emploi sans conservation d'ancienneté.
Article 5 JORFARTI000001111284
La nomination dans l'emploi de directeur de l'académie de Paris est prononcée pour une période de trois ans renouvelable une fois.
Article 6 JORFARTI000002472878
Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de l'académie de Paris peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Article 7 JORFARTI000001881558
En vue du recrutement dans l'emploi de directeur de l'académie de Paris, la vacance du poste est déclarée par le ministre chargé de l'éducation nationale et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 4, le fonctionnaire exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur de l'académie de Paris est classé au 1er échelon de cet emploi avec conservation de l'ancienneté acquise depuis sa nomination, dans la limite de la durée de cet échelon. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'emploi de directeur de l'académie de Paris comporte deux échelons. Le temps de service passé au 1er échelon est fixé à trois ans. La nomination dans l'emploi de directeur de l'académie de Paris est prononcée pour une période de trois ans renouvelable une fois. Peuvent être nommés dans l'emploi de directeur de l'académie de Paris les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux ayant accompli huit années au moins de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement et les administrateurs civils justifiant de huit ans de services effectifs en cette qualité, dans leur corps ou en position de détachement, dont quatre au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. En vue du recrutement dans l'emploi de directeur de l'académie de Paris, la vacance du poste est déclarée par le ministre chargé de l'éducation nationale et publiée au Journal officiel de la République française. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement dans son corps d'origine. Il est classé, lors de sa nomination, au 1er échelon de l'emploi sans conservation d'ancienneté. Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi de directeur de l'académie de Paris peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.