Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 13 septembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 26 septembre 2007. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le13 septembre 2007
Publié le26 septembre 2007
PublicationJORF n°223 du 26 septembre 2007
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
NORAGRE0765524A
IdentifiantJORFTEXT000000280534
RéférenceArrêté du 13 septembre 2007 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables, JO du 26 septembre 2007, NOR AGRE0765524ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code rural, notamment son livre VIII ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole ;

Vu le décret n° 2007-1305 du 3 septembre 2007 modifiant la partie réglementaire du livre VIII du code rural et relatif aux diplômes technologiques et professionnels délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 relatif à la procédure d'habilitation des établissements pour les diplômes de l'enseignement technologique et professionnel agricole préparés par la voie de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural du 3 mai 2007 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement de la recherche du 19 juin 2007 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26 juin 2007,

Arrête :

Article 1 JORFARTI000001501610

En application de l'article D. 811-165-4 du code rural, le brevet professionnel peut être obtenu selon la modalité des unités capitalisables.

Article 2 JORFARTI000001137006

L'évaluation de la formation réalisée selon la modalité des unités capitalisables est organisée en douze unités. La liste des unités capitalisables du brevet professionnel est définie dans les annexes de chacun des arrêtés de création des options de ce diplôme.

Des unités capitalisables peuvent être communes à plusieurs brevets professionnels.

Tout organisme dispensateur de formation professionnelle doit être habilité dans les conditions prévues à l'article D. 811-165-6 et à l'arrêté du 25 juillet 1995 susvisé.

Article 3 JORFARTI000002293044

Dans les centres de formation habilités pour un cycle de formation, les unités capitalisables sont délivrées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, autorité académique, sur proposition du jury, au vu des résultats obtenus par les candidats aux évaluations des unités capitalisables mises en oeuvre par le centre de formation habilité.

Chacune des unités capitalisables fait l'objet d'une attestation de réussite délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. La durée de validité d'une unité capitalisable est de cinq ans à compter de sa date d'obtention.

Le diplôme est délivré par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt lorsque le candidat a acquis les douze unités capitalisables prévues par l'arrêté de création du diplôme.

Article 4 JORFARTI000002479815

Lorsqu'une unité capitalisable commune à plusieurs options du diplôme est acquise au titre de l'une d'entre elles, elle est réputée acquise pour les autres options, dans la limite de sa validité. Lorsque l'arrêté de création du diplôme ou un arrêté particulier le prévoit, des équivalences peuvent être obtenues entre unités capitalisables d'un même diplôme ou d'option de diplômes différents.

Article 5 JORFARTI000002083422

L'arrêté du 18 juin 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet professionnel selon la modalité des unités capitalisables est abrogé.

Article 6 JORFARTI000001911686

Le présent arrêté entre en application à compter du 1er septembre 2008.

Article 7 JORFARTI000001717556

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt, les directeurs de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 septembre 2007.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche, J.-L. Buër

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