Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 novembre 2007. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

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Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 novembre 2007
NatureArrêté
Signé le8 novembre 2007
Publié le10 novembre 2007
PublicationJORF n°261 du 10 novembre 2007
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT ET DE LA VILLE
NORMLVU0759263A
IdentifiantJORFTEXT000000285125
RéférenceArrêté du 8 novembre 2007 modifiant l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer, JO du 10 novembre 2007, NOR MLVU0759263ALégifrance →

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre du logement et de la ville et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zone géographique ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement ;

Vu l'arrêté du 30 juin 1979 modifié relatif au calcul de l'aide personnalisée au logement attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer ;

Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 4 avril 2007 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 15 mai 2007,

Arrêtent :

Article 1 JORFARTI000001715082

L'article 3 de l'arrêté du 30 juin 1979 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 3. - Pour l'application de l'article R. 351-61 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 13 393,40.

Le coefficient r est fixé à 1 217,26. »

Article 2 JORFARTI000002479892

L'article 4 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 4. - Pour l'application de l'article R. 351-62, les pourcentages et les tranches de ressources pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale sont fixés comme suit :

4,00 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 948,10 ;

10,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 948,10 et 2 678,71 ;

21,60 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 678,71 et 3 896,18 ;

26,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 3 896,18 et 5 357,44 ;

32,00 % pour la tranche de ressources comprise entre 5 357,44 et 6 331,29 ;

48,00 % pour la tranche de ressources supérieure à 6 331,29 .

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62 est fixée à 45,57 . »

Article 3 JORFARTI000001309899

L'article 4-1 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 4-1. - Pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 :

Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 21 420,91 ;

Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit :

0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 1 423,03 ;

2,40 % pour la tranche de ressources comprise entre 1 423,03 et 2 047,61 ;

20,80 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 047,61 et 2 629,85 ;

23,20 % pour la tranche de ressources comprise entre 2 629,85 et 4 095,05 ;

32,80 % pour la tranche de ressources supérieure à 4 095,05 .

La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 76,32 . »

Article 4 JORFARTI000002082511

A l'article 5 du même arrêté, la valeur « 175 F » est remplacée par la valeur « 26,68 ».

Article 5 JORFARTI000002480202

L'article 8 du même arrêté est ainsi rédigé :

« Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint, en cas de ressources inférieures audit montant, est fixé comme suit compte tenu de la demande d'ouverture du droit :

1° Pour les demandes antérieures au 1er juillet 1999 : 4 600 ;

2° Pour les demandes postérieures au 30 juin 1999 : 5 300 , minoré de 700 lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Article 6 JORFARTI000002292797

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 2007.

Article 7 JORFARTI000002480203

Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction, le directeur général de la forêt et des affaires rurales, le directeur de la sécurité sociale et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 novembre 2007.

La ministre du logement et de la ville, Christine Boutin Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Michel Barnier Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, Xavier Bertrand Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000285125, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).