Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de dessinateur (service de l'équipement)

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 25 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 avril 1991
NatureArrêté
Signé le17 avril 1991
Publié le25 avril 1991
PublicationJORF n°98 du 25 avril 1991
AutoritéMINISTERE DES DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER
NOREQUP9100459A
IdentifiantJORFTEXT000000341298
RéférenceArrêté du 17 avril 1991 fixant les modalités d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel de dessinateur (service de l'équipement), JO du 25 avril 1991, NOR EQUP9100459ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-606 du 25 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs (service de l'équipement);

Vu le décret no 86-351 du 6 mars 1986 modifié portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports;

Vu l'arrêté du 4 avril 1990 portant organisation des recrutements de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer;

Vu l'arrêté du 4 avril 1990 relatif aux modalités de l'organisation du recrutement de certains personnels des services extérieurs du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Article (sans numéro) JORFARTI000001563270

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000000986897

Art. 1er. - L'examen professionnel prévu à l'article 2 (2o) du décret du 25 juillet 1970 susvisé comporte deux épreuves écrites d'admission.

Epreuve no 1 avant-métré d'un ouvrage simple (durée deux heures;

coefficient 2).

A partir d'un plan remis aux candidats, calculs de surfaces et de volumes de tout ou partie d'un ouvrage simple selon les indications figurant en annexe (1).

Cette épreuve vise à apprécier les qualités de méthode des candidats, leur capacité à décomposer un ouvrage en ouvrages élémentaires, à rechercher des unités de mesure et à calculer les quantités d'ouvrages élémentaires.

Epreuve no 2 dessin (épreuve optionnelle) (durée quatre heures;

coefficient 4).

Report à une échelle donnée, selon les indications figurant en annexe, de tout ou partie d'un ou plusieurs plans. Des croquis ou schémas porront être demandés aux candidats.

Les candidats ont le choix entre quatre options:

1. Dessin de bâtiment;

2. Dessin d'ouvrage d'art;

3. Dessin topographique;

4. Dessin d'urbanisme.

Ce choix doit intervenir lors de l'inscription.

Cette épreuve doit permettre d'apprécier l'aptitude des candidats à observer avec rigueur et discernement, à voir, à imaginer dans l'espace et à traduire graphiquement cette vision, à faire preuve d'efficacité, de goût et de soin dans la présentation du rendu.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346086

Art. 2. - Les notes attribuées aux différentes épreuves sont comprises entre 0 et 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu pour l'épreuve correspondante. Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'épreuve d'avant-métré et à 8 sur 20 à l'épreuve de dessin est éliminatoire.

Article (sans numéro) JORFARTI000001701615

Art. 3. - L'examen professionnel donne lieu à l'établissement par le jury d'une liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000000986898

Lorsque des candidats totalisent le même nombre de points, priorité est accordée au candidat qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de dessin.

Une liste complémentaire d'admission peut être établie par le jury.

Peuvent seuls figurer sur la liste de classement les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves et après application des coefficients, un total de points qui ne peut être inférieur à 54.

Article (sans numéro) JORFARTI000001760154

Art. 4. - Le jury, composé d'au moins sept membres, est désigné pour chaque session par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.

Il est présidé par un fonctionnaire en fonctions au ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer appartenant au corps des ingénieurs des ponts et chaussées ou titulaire du grade d'ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat.

Il est composé de fonctionnaires ou agents en fonctions relevant du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer. Il peut comprendre une ou plusieurs personnalités extérieures désignées en raison de leurs compétences particulières.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507968

Art. 5. - Les dates limites de retrait et de dépôt des dossiers d'inscription sont fixées par arrêté de l'autorité organisatrice de l'examen professionnel.

Cette autorité détermine en outre les lieux et heures des épreuves.

Article (sans numéro) JORFARTI000002346087

Art. 6. - Les dispositions de l'arrêté du 3 juillet 1970 fixant les modalités de l'examen professionnel de dessinateur d'exécution (service de l'équipement) sont abrogées.

Article (sans numéro) JORFARTI000001954686

Art. 7. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 1991.

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel, S. VALLEMONT

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000341298, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).