Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 6 mai 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 7 mai 1995. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1995
NatureArrêté
Signé le6 mai 1995
Publié le7 mai 1995
PublicationJORF n°108 du 7 mai 1995
NORRESK9500680A
IdentifiantJORFTEXT000000341330
RéférenceArrêté du 6 mai 1995 fixant les modalités du contrôle financier de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle, JO du 7 mai 1995, NOR RESK9500680ALégifrance →

Le ministre du budget et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;

Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant réglementation générale sur la comptabilité publique;

Vu le décret no 79-867 du 3 octobre 1979 modifié portant statut de l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle,

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001394501

Art. 1er. - Le contrôle financier auquel est soumise l'Ecole nationale supérieure de céramique industrielle est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre du budget et placé sous son autorité.

Article (sans numéro) JORFARTI000002375999

Art. 2. - Le contrôle financier porte sur toutes les opérations susceptibles d'avoir directement ou indirectement une répercussion financière pour l'établissement. Il s'exerce dans les conditions générales fixées par les décrets des 25 octobre 1935, 10 décembre 1953 et 29 décembre 1962 susvisés, et selon les modalités particulières fixées par le présent arrêté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206060

Art. 3. - Le contrôleur financier assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. A cet effet, il reçoit, dans les mêmes conditions que les membres du conseil d'administration, les convocations,

ordres du jour, procès-verbaux et tous les autres documents qui leur sont adressés.

Article (sans numéro) JORFARTI000001592656

Art. 4. - Le contrôleur financier est consulté sur les projets de décrets, d'arrêtés ou de décisions ainsi que sur les propositions budgétaires et leurs modifications, susceptibles d'entraîner des répercussions directes ou indirectes sur les finances de l'établissement.

Ses avis relatifs à ces projets sont transmis par l'autorité de tutelle au ministre chargé du budget en même temps que les projets auxquels ils se rapportent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206061

Art. 5. - Pour l'exécution de sa mission, le contrôleur financier peut procéder à toutes enquêtes, demandes, communications, ou prendre connaissance sur place des documents ou titres détenus par l'ordonnateur ou l'agent comptable. Ce dernier lui adresse, dans le mois qui suit, copie des balances arrêtées au dernier jour du trimestre précédent. Les mandats de paiement mentionnent la référence du ou des engagements sur lesquels ils s'imputent.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011760

Art. 6. - Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier accompagnés de toutes pièces justificatives et notes explicatives:

- les actes, arrêtés ou décisions relatifs au recrutement, à la promotion et à la rémunération des personnels rémunérés sur le budget propre de l'établissement ou portant attribution de primes et indemnités diverses;

- les marchés, conventions, commandes, baux, ordres de mission hors de métropole, les décisions portant attribution de subvention ou de secours lorsque leur montant est supérieur aux sommes fixées par le directeur de l'école en accord avec le contrôleur financier;

- les opérations en capital lorsque leur montant dépasse le seuil fixé à l'article 123 du code des marchés publics.

Article (sans numéro) JORFARTI000002376000

Art. 7. - Si, à l'issue d'un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception des décisions soumises au visa, le contrôleur financier n'a pas fait connaître à l'ordonnateur les raisons d'un ajournement ou d'un refus de visa, le visa est réputé acquis.

Il ne peut être passé outre au refus de visa que sur décision expresse du ministre chargé du budget.

Le paiement d'une dépense non visée par le contrôleur financier dans les conditions définies ci-dessus est de nature à mettre en cause la responsabilité pécuniaire de l'agent comptable.

Article (sans numéro) JORFARTI000001206062

Art. 8. - Le contrôleur financier examine les engagements soumis à son visa ou à son avis, du point de vue de l'exactitude des évaluations, de l'imputation de la dépense, de l'application des dispositions d'ordre financier prévues par les textes légaux et réglementaires et de l'exécution conforme du budget, y compris la disponibilité des crédits. Il prend en considération les conséquences que les mesures proposées peuvent avoir sur la situation financière de l'établissement.

Article (sans numéro) JORFARTI000001011761

Art. 9. - Le contrôleur financier suit le recouvrement des recettes de l'établissement. Il peut demander à l'ordonnateur l'émission d'un titre de recettes et vise les propositions d'admission en non-valeur des créances, les décisions portant remises gracieuses ainsi que les décisions relatives aux placements de fonds.

Article (sans numéro) JORFARTI000002481773

Art. 10. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des enseignements supérieurs, J.-P. BARDET

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, S.-A. MAHIEUX

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000341330, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).