Article (sans numéro) JORFARTI000001928826
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 11 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la directive no 89-461 C.E.E. du Conseil des communautés européennes du 18 juillet 1989 modifiant, en vue de fixer certaines dimensions maximales autorisées des véhicules articulés, la directive no 85-3 C.E.E. du 19 décembre 1984 relative aux poids, aux dimensions et à certaines autres caractéristiques techniques de certains véhicules routiers;
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 48 à R. 52, R. 54 et R. 61;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 61 du livre Ier du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. R. 61. - Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52:
<<1o La largeur totale des véhicules, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser 2,50 mètres, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre des transports;
<<2o La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, mesurée toutes saillies comprises, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
<<Véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus: 12 mètres;
<<Remorque, non compris le dispositif d'attelage: 12 mètres;
<<Semi-remorque: 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque;
<<Véhicule articulé: 16,5 mètres;
<<Ensemble de véhicules: 18 mètres;
<<Train double: 18 mètres.
<<Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article.>>
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 janvier 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, ROGER FAUROUX
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé des transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.