Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 20 janvier 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 20 janvier 1990
NatureArrêté
Signé le14 décembre 1989
Publié le20 janvier 1990
PublicationJORF n°17 du 20 janvier 1990
AutoritéMINISTERE DE L'INDUSTRIE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
NORINDD8901006A
IdentifiantJORFTEXT000000342081
RéférenceArrêté du 14 décembre 1989 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 et portant modification des arrêtés du 23 juillet 1943 et du 16 décembre 1980, JO du 20 janvier 1990, NOR INDD8901006ALégifrance →

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Vu le décret du 18 janvier 1943 modifié portant réglementation sur les appareils à pression de gaz, notamment ses articles 9 et 11;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1943 pris pour son application, modifié en dernier lieu le 29 mai 1989;

Vu l'arrêté du 22 septembre 1976 autorisant le relèvement, pour certains appareils à pression de gaz, du taux de travail maximal admissible;

Vu l'arrêté du 24 mars 1978 modifié portant réglementation de l'emploi du soudage dans la construction et la réparation des appareils à pression;

Vu l'arrêté du 2 avril 1979 relatif au taux de travail maximal admissible des appareils à pression de gaz soumis aux dispositions de l'arrêté du 23 juillet 1943 susvisé;

Vu l'arrêté du 16 décembre 1980 de même objet que l'arrêté du 2 avril 1979 précité;

Vu l'avis en date du 23 juin 1988 de la commission centrale des appareils à pression;

Sur la proposition du directeur général de l'industrie,

Article (sans numéro) JORFARTI000001349300

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002123053

Art. 1er. - Au paragraphe 3 de l'article 4 de l'arrêté du 23 juillet 1943 précité, sont insérées, avant le dernier alinéa, les dispositions suivantes: <<Si le matériau est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs suivantes:

<<- la résistance du métal à la température maximale en service divisée par 3,5;

<<- les trois cinquièmes de la limite d'élasticité à 1. p. 100 du métal à la température maximale en service.

<<Si l'appareil est soumis en service de manière répétée à des sollicitations variables d'ordre mécanique ou thermique, le constructeur en limite les effets par une conception appropriée. Il estime, si nécessaire, la résistance de l'appareil à l'apparition des dommages de déformation et de fissuration progressives.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001929368

Art. 2. - Sont ajoutés à l'arrêté du 23 juillet 1943 les articles 5.1 et 5.2 ci-après:

<<Art. 5.1. - 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 ( 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à la plus faible des deux valeurs suivantes:

<<- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,7;

<<- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température maximale en service.

<<Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après:

<<- la résistance à la traction du métal à la température maximale en service divisée par 3,25;

<<- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 1. p. 100 du métal à la température maximale en service.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314606

<< 2. Les conditions à respecter sont les suivantes:

<<- lorsqu'il y a majoration du taux de travail maximal admissible pour une partie du corps d'un appareil, cette majoration doit pouvoir être appliquée à toutes les autres parties constitutives du corps qui participent à la résistance de l'appareil à la pression;

<<- lorsque la partie d'appareil concernée est de fabrication soudée,

celle-ci est construite au moins suivant les exigences liées au choix du coefficient de soudure 0,85;

<<- les produits utilisés pour la fabrication de la partie d'appareil concernée sont conformes à des normes ou à des spécifications reconnues par le ministre de l'industrie;

<<- les produits précités sont livrés avec un certificat de contrôle spécifique des produits au sens de la norme EN 10-021 et doivent porter un marquage indélébile permettant, jusqu'à l'exécution de l'épreuve, de leur relier sans ambiguïté ledit certificat;

<<- pour les tôles, lors de la réception, la vérification de la résilience du métal, lorsqu'elle est prévue, est toujours effectuée sur éprouvettes prélevées en travers, avec entaille en V. Cette exigence ne s'applique pas aux tôles en acier inoxydable austénitique lorsque la température minimale de service de l'appareil est supérieure à -105oC.

<< 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3).

<<Art. 5.2. - 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 ( 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à la plus faible des deux valeurs suivantes:

<<- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,4;

<<- les deux tiers de la limite d'élasticité à 0,2 p. 100 du métal à la température maximale en service.

<<Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après:

<<- le tiers de la résistance à la traction du métal à la température maximale en service;

<<- les deux tiers de la limite d'élasticité à 1 p. 100 du métal à la température maximale en service.

<< 2. Les conditions à respecter sont les suivantes:

<<- les conditions énoncées à l'article 5.1 ( 2) ci-dessus sont respectées; <<- l'appareil est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les règles d'un code homologué par le ministre chargé de l'industrie;

<<- à l'exception des appareils fabriqués par des constructeurs dont les établissements ont été certifiés selon une procédure définie ou acceptée par le ministre chargé de l'industrie, le contrôle de la conformité audit code est attesté par un organisme d'inspection indépendant. L'organisme est proposé par le constructeur ou le client et accepté par le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent.

<< 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié à la construction des dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. En outre, des dispositions équivalentes à celles énumérées au deuxième et troisième tiret du paragraphe 2 précité doivent être observées pour l'exécution de la réparation. Si les prescriptions indiquées ci-avant ne sont pas respectées, la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3).>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001313892

Art. 3. - A la suite du premier alinéa de l'article 15 ( 1) de l'arrêté du 23 juillet 1943, il est ajouté l'alinéa suivant:

<<Toutefois, la pression d'épreuve des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 peut être inférieure aux trois demis de la pression de calcul visée à l'article 4 ( 3) sans être inférieure à cette pression multipliée par 1,3.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001893086

Art. 4. - A l'article 20 de l'arrêté du 23 juillet 1943, il est ajouté le paragraphe 1 ter ci-après:

<< 1 ter. La pression maximale en service des appareils dont le corps a été entièrement fabriqué en acier inoxydable austénitique suivant les prescriptions de l'article 5.2 peut être supérieure aux deux tiers de la pression de la dernière épreuve sans être supérieure à cette pression divisée par 1,3.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001929369

Art. 5. - 1. Les articles 1er, 1er bis et 3 de l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé sont abrogés.

2. Les articles 2 et 2 bis de l'arrêté du 16 décembre 1980 susvisé sont remplacés par les articles suivants:

<<Art. 2. - Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions des arrêtés du 22 septembre 1976 ou du 2 avril 1979 susvisés ou de celles de l'article 1er ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5.1 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.

<<Art. 2 bis. - Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions de l'article 1 bis ci-dessus doivent satisfaire aux conditions prévues par le paragraphe 2 de l'article 5.2 de l'arrêté du 23 juillet 1943, faute de quoi la pression de calcul doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 ( 3) de l'arrêté du 23 juillet 1943.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000001541406

Art. 6. - Le directeur général de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 décembre 1989.

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'industrie: L'ingénieur général des mines, A.-C. LACOSTE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342081, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).