Article (sans numéro) JORFARTI000001540674
Arrêtent:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 5 avril 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment en son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 82-642 du 24 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les centres d'études techniques de l'équipement et les centres interrégionaux de formation professionnelle;
Vu le décret no 86-351 du 6 mars 1986 portant déconcentration en matière de gestion des personnels relevant du ministre chargé de l'urbanisme, du logement et des transports, modifié par le décret no 90-302 du 4 avril 1990,
Arrêtent:
Art. 1er. - Un arrêté autorisant le recrutement des personnels énumérés à l'article 2-1 du décret du 6 mars 1986 susvisé, signé conjointement par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé de l'équipement, fixe le nombre global de postes offerts au plan national.
Art. 2. - Un arrêté du ministre chargé de l'équipement fixe le nombre de postes à pourvoir, emplois réservés compris, dans les zones de compétence des centres interrégionaux de formation professionnelle (C.I.F.P.) en métropole, les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 3. - Le préfet de la région dans laquelle se trouve le siège du centre interrégional de formation professionnelle autorise par arrêté l'ouverture des concours, des examens professionnels et des examens d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de dessinateur d'exécution,
selon les dispositions fixées par les proportions statutaires des corps concernés.
Sur proposition des préfets de région, des préfets de département et des chefs de service tels que définis au 5o de l'article 3 du décret no 86-351 du 6 mars 1986, le préfet de région ci-dessus désigné dresse, dans cet arrêté,
la liste des postes à pourvoir par services localement désignés, dans la limite de l'effectif autorisé.
Art. 4. - Les directeurs des C.I.F.P. sont chargés de l'organisation matérielle, selon les statuts particuliers des corps concernés, des concours, des examens professionnels (à l'exception des examens professionnels ouverts en application du décret no 88-29 du 8 janvier 1988) et des examens d'aptitude technique spéciale pour l'admission à l'emploi réservé de dessinateur d'exécution.
Art. 5. - Le préfet de région tel que désigné à l'article 3 ci-dessus arrête, pour chaque recrutement, la composition du jury sur proposition du directeur du centre interrégional de formation professionnelle organisateur.
Art. 6. - Sur proposition du président du conseil de perfectionnement du C.I.F.P. organisateur, le préfet tel que désigné à l'article 3 ci-dessus procède à l'affectation des lauréats, en fonction de leur ordre de classement compte tenu des préférences exprimées par les candidats lors de leur inscription selon une liste de postes à pourvoir établie au titre de l'article 3 du présent arrêté.
Les préfets de région, les préfets de département et les chefs de service visés au 5o de l'article 3 du décret no 86-351 du 6 mars 1986 nomment les agents qui sont affectés dans les services relevant de leur autorité.
Art. 7. - Quand en application de l'article 2 ci-dessus des postes sont à pourvoir dans les départements d'outre-mer ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, les préfets territorialement compétents sont substitués aux préfets désignés à l'article 3 ci-dessus.
Les directeurs départementaux de l'équipement ou les directeurs de l'équipement sont substitués aux présidents des conseils de perfectionnement et aux directeurs des centres interrégionaux de formation professionnelle organisateurs.
Art. 8. - Les directions départementales de l'équipement, la direction régionale de l'équipement d'Ile-de-France et les directions de l'équipement des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon reçoivent les dossiers de candidature et les instruisent.
Art. 9. - Des commissions présidées par le directeur du personnel ou son représentant sont créées pour chaque corps dont le recrutement est déconcentré: elles assurent la coordination entre les différents services chargés de l'organisation des concours et examens.
Art. 10. - Les modalités d'application du présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.
Art. 11. - Le directeur du personnel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 avril 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation: Le directeur du personnel, S. VALLEMONT
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives,
Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique: Le sous-directeur, R. PIGANIOL
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.