Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 8 février 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 février 1990
NatureArrêté
Signé le15 janvier 1990
Publié le8 février 1990
PublicationJORF n°33 du 8 février 1990
AutoritéMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
NORSPSA9000194A
IdentifiantJORFTEXT000000342451
RéférenceArrêté du 15 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 12 du décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil, JO du 8 février 1990, NOR SPSA9000194ALégifrance →

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu le code civil, notamment son article 433;

Vu le décret no 74-930 du 6 novembre 1974 modifié portant organisation de la tutelle d'Etat et de la curatelle d'Etat prévue à l'article 433 du code civil,

Article (sans numéro) JORFARTI000002120694

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001733605

Art. 1er. - Les prélèvements mentionnés à l'article 12 du décret du 6 novembre 1974 susvisé sont effectués conformément aux dispositions suivantes: Les ressources de toute nature, à l'exception des prestations familiales dont sont bénéficiaires les majeurs qui sont protégés par la loi en application de l'article 433 du code civil, font l'objet d'un prélèvement fixé à:

3 p. 100 pour la tranche des revenus annuels égale ou inférieure au montant annuel du minimum vieillesse en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus;

5 p. 100 pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant annuel du minimum vieillesse et le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception des revenus;

10 p. 100 pour la tranche des revenus annuels compris entre le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de perception et le même montant majoré de 75 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000001154937

Art. 2. - Lorsque le majeur protégé est accueilli de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation, le taux mensuel de prélèvement est divisé par 2,5 à compter du premier jour du mois qui suit une première période de trente jours de séjour continu dans l'établissement.

Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux majeurs protégés accueillis de manière permanente dans un établissement social ou médico-social ou dans un établissement d'hospitalisation à la date de publication du présent arrêté et faisant l'objet, à cette même date, d'une prise en charge effective des frais d'exercice de la tutelle par l'Etat.

Article (sans numéro) JORFARTI000001733606

Art. 3. - Si l'importance des biens à gérer le justifie et lorsque les ressources mensuelles du majeur protégé sont supérieures au montant mensuel brut du S.M.I.C. majoré de 75 p. 100, le juge des tutelles peut autoriser des prélèvements supplémentaires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002294217

Art. 4. - Les dépenses résultant de l'application du décret du 6 novembre 1974 susvisé et des dispositions de l'article 1er du présent arrêté sont à la charge de l'Etat lorsque les ressources annuelles du majeur protégé sont inférieures au montant brut annuel du S.M.I.C. majoré de 75 p. 100.

Article (sans numéro) JORFARTI000002315940

Art. 5. - Lorsque le majeur protégé a des personnes effectivement à sa charge, le montant du prélèvement est divisé par le nombre de parts fiscales correspondant.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349078

Art. 6. - L'arrêté du 22 septembre 1989 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001507002

Art. 7. - Le directeur du budget au ministère chargé de l'économie, des finances et du budget, le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et le directeur de l'action sociale au ministère chargé des affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1990.

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur de l'action sociale, M. GIRARD

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur des affaires civiles et du sceau, C. ROEHRICH

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général des collectivités locales, P.-R. LEMAS

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, J.-P. MARCHETTI

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