Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 15 mai 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants des herbes aromatiques surgelées

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 22 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 22 mai 1990
NatureArrêté
Signé le15 mai 1990
Publié le22 mai 1990
PublicationJORF n°118 du 22 mai 1990
AutoritéMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
NORECOC8900141A
IdentifiantJORFTEXT000000342580
RéférenceArrêté du 15 mai 1990 relatif au traitement par rayonnements ionisants des herbes aromatiques surgelées, JO du 22 mai 1990, NOR ECOC8900141ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi no 78-23 du 10 janvier 1978, et la loi no 83-660 du 21 juillet 1983;

Vu le décret no 64-949 du 9 septembre 1964 modifié portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne les produits surgelés;

Vu le décret no 70-392 du 8 mai 1970 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne le commerce des marchandises irradiées susceptibles de servir à l'alimentation de l'homme et des animaux;

Vu le décret no 84-1147 du 7 décembre 1984 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée susvisée en ce qui concerne l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 14 juin 1988;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 15 novembre 1988;

Vu l'avis de la commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 16 février 1989,

Article (sans numéro) JORFARTI000002316434

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001928749

Art. 1er. - Sont autorisées, dans les conditions définies ci-après, la détention en vue de la vente, la mise en vente et la vente d'ail, de ciboulette, de cresson de fontaine, d'estragon et de persil surgelés dont la décontamination microbienne a été obtenue par exposition aux rayonnements gamma du cobalt 60 ou du césium 137 ou aux faisceaux d'électrons accélérés d'une énergie inférieure ou égale à 10 Mev.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316435

Art. 2. - La dose absorbée par les herbes aromatiques mentionnées à l'article 1er ne doit pas excéder 10 kilograys (kGy) et doit permettre d'assurer la décontamination microbienne de ces produits.

Article (sans numéro) JORFARTI000001735712

Art. 3. - Les herbes aromatiques surgelées destinées à subir le traitement prévu à l'article 1er doivent être préparées conformément aux dispositions du décret du 9 septembre 1964 susvisé, et notamment ses articles 1er et 2.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297504

Art. 4. - Les herbes aromatiques mentionnées à l'article 1er ne doivent pas contenir, avant traitement, un nombre de microorganismes aérobies mésophiles: - supérieur à 106 par gramme pour l'ail, la ciboulette, le cresson de fontaine et l'estragon;

- supérieur à 107 par gramme pour le persil.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086052

Art. 5. - Les herbes aromatiques citées à l'article 1er ne doivent avoir fait l'objet, après récolte, d'aucun traitement chimique de décontamination avant ou après traitement par rayonnements ionisants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001313712

Art. 6. - Les herbes aromatiques mentionnées à l'article 1er doivent être traitées dans des emballages répondant à la réglementation en vigueur sur les matériaux destinés à être mis en contact avec les aliments, et notamment ceux soumis aux rayonnements ionisants.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157153

Art. 7. - Afin qu'il puisse être procédé aux contrôles prévus à l'article 9 du décret du 8 mai 1970 modifié susvisé, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes du département où est situé l'établissement procédant au traitement par rayonnements ionisants des produits mentionnés à l'article 1er doit être averti, au moins un jour à l'avance, par le responsable dudit établissement de la date du traitement et des quantités de marchandises traitées.

Lorsque l'établissement procède à l'irradiation d'une manière régulière, une déclaration annuelle précisant les jours et les heures pendant lesquels sera pratiqué le traitement pourra remplacer la déclaration prévue ci-dessus.

Article (sans numéro) JORFARTI000002316436

Art. 8. - L'entreprise se chargeant du traitement par rayonnements ionisants doit effectuer au moins une mesure directe de la dose absorbée sur chaque lot de fabrication traité.

Les résultats sont consignés dans un registre détenu par l'entreprise.

L'usage des sources installées sur des véhicules n'est pas admis si les conditions de surveillance prévues au présent article ne sont pas réalisables.

Article (sans numéro) JORFARTI000001157154

Art. 9. - Les entreprises se chargeant du traitement par rayonnements ionisants des herbes aromatiques mentionnées à l'article 1er doivent tenir des documents comportant les nom et adresse des destinataires, les quantités de marchandises traitées par ionisation expédiées, la date de l'expédition,

la date du traitement par rayonnements ionisants et le numéro de lot de fabrication.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350062

Art. 10. - Les herbes aromatiques traitées par rayonnements ionisants mentionnées à l'article 1er en provenance de pays étrangers doivent être accompagnées d'un certificat attestant que le traitement a été effectué selon les conditions prévues au présent arrêté.

Les importateurs doivent tenir les documents mentionnés à l'article 9.

Article (sans numéro) JORFARTI000001542285

Art. 11. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 mai 1990.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, C. BABUSIAUX

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de l'alimentation, J.-F. GUTHMANN

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,

Pour le ministre et par délégation: Le directeur général de la santé, J.-F. GIRARD

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342580, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).