Journal officiel · Décret

Décret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 27 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 27 mai 1990
NatureDécret
Signé le25 mai 1990
Publié le27 mai 1990
PublicationJORF n°122 du 27 mai 1990
AutoritéMINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
NORTEFC9003408D
IdentifiantJORFTEXT000000342633
RéférenceDécret no 90-433 du 25 mai 1990 relatif au Conseil national des missions locales, JO du 27 mai 1990, NOR TEFC9003408DLégifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle,

Vu les articles 1er à 4 de l'ordonnance no 82-275 du 26 mars 1982 relative aux mesures destinées à assurer aux jeunes de seize à dix-huit ans une qualification professionnelle et à faciliter leur insertion sociale;

Vu les articles 7 et 8 de la loi no 89-905 du 19 décembre 1989 favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle;

Vu le décret no 83-925 du 21 octobre 1983 portant création d'une délégation interministérielle et d'un comité interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté;

Vu le décret no 88-41 du 14 janvier 1988 relatif aux groupements d'intérêt public constitués pour favoriser l'insertion professionnelle et sociale des jeunes,

Article (sans numéro) JORFARTI000001156468

Décrète:

Article (sans numéro) JORFARTI000002086976

Art. 1er. - Placé auprès du Premier ministre, le Conseil national des missions locales, prévu à l'article 8 de la loi du 19 décembre 1989 susvisée, est composé de la manière suivante:

1o Dix-sept présidents de missions locales, désignés par le Premier ministre, sur proposition du ministre qui exerce son autorité sur la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté.

2o Les représentants des ministres chargés de l'agriculture, des affaires sociales, du budget, de la culture, des droits des femmes, de l'emploi, de l'éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'intérieur, de la jeunesse et des sports, de la justice, du logement et de la santé.

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi, le directeur du Fonds d'action sociale, le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le délégué interministériel à la ville et le délégué interministériel au revenu minimum d'insertion participent aux séances du Conseil national des missions locales.

Les personnes mentionnées au 1o ci-dessus sont désignées pour trois ans.

Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929890

Art. 2. - Le président du Conseil national des missions locales est nommé par décret du Premier ministre parmi les présidents de missions locales,

membres du conseil, sur proposition du ministre qui exerce son autorité sur la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté.

Le président est assisté de deux vice-présidents nommés par arrêté du Premier ministre parmi les membres du Conseil national des missions locales et sur proposition du ministre qui exerce son autorité sur la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121839

Art. 3. - Quand le président estime qu'une question sur laquelle le conseil est appelé à délibérer concerne un ministre non représenté au conseil, il l'en informe. Le ministre concerné peut adresser au président ses observations et se faire représenter à la séance au cours de laquelle la question est examinée.

Article (sans numéro) JORFARTI000001349370

Art. 4. - Le conseil se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président, après avis du délégué interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté.

Article (sans numéro) JORFARTI000001929891

Art. 5. - Dans le cadre de ses compétences définies à l'article 8, alinéa 3, de la loi du 19 décembre 1989, le Conseil national des missions locales:

- propose toute étude et recherche qu'il juge nécessaire et reçoit communication de celles qui sont réalisées par les administrations, soit à sa demande, soit à leur initiative;

- peut constituer des groupes de travail au sein desquels des personnalités non membres du conseil peuvent être appelées à apporter leur collaboration.

En outre, il peut être consulté par le Gouvernement sur toute question relative à l'insertion des jeunes.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121840

Art. 6. - La permanence et la coordination des travaux du conseil national sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président:

1o Cinq présidents de missions locales désignés par le Premier ministre parmi les membres du conseil, sur proposition du ministre qui exerce son autorité sur la délégation interministérielle à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté.

2o Les représentants des ministres chargés des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'emploi, de la formation professionnelle, de la justice, des droits des femmes.

Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant, le délégué interministériel à la ville ou son représentant participent aux réunions du bureau.

Article (sans numéro) JORFARTI000002086977

Art. 7. - Le secrétariat du Conseil national des missions locales, de ses groupes de travail et du bureau est assuré par le délégué interministériel à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes en difficulté, qui assiste aux réunions de ces diverses formations.

Article (sans numéro) JORFARTI000002296802

Art. 8. - Les membres du Conseil national des missions locales et les personnalités participant à ces groupes de travail, y compris ceux qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'Etat, bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret no 66-619 du 10 août 1966.

Ils perçoivent les indemnités applicables aux fonctionnaires du groupe I.

Article (sans numéro) JORFARTI000001314460

Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture, de la communication,

des grands travaux et du Bicentenaire, le ministre de l'agriculture et de la forêt, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, et le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, JAEN-PIERRE SOISSON

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE

Le ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire, JACK LANG

Le ministre de l'agriculture et de la forêt, HENRI NALLET

Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé du logement, LOUIS BESSON

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de l'enseignement technique, ROBERT CHAPUIS

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et des sports, ROGER BAMBUCK

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, ANDRE LAIGNEL

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET

Le secrétaire d'Etat chargé des droits des femmes, MICHELE ANDRE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342633, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).