Article (sans numéro) JORFARTI000001155944
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 19 janvier 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,
Vu la loi du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires;
Vu le décret no 74-338 du 22 avril 1974 modifié relatif aux positions statutaires des militaires de carrière;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 15 juin 1989;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les articles 3, 5, 5-1, 7 et 17 du décret du 22 avril 1974 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit:
I. - Le 2o de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<2o Congés de maternité ou d'adoption avec solde, d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation sur la sécurité sociale.>> II. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 5. - Le congé de maternité prévu au 2o de l'article 3 ci-dessus est accordé, sur demande, aux militaires dans les conditions fixées pour les fonctionnaires et agents de l'Etat.
<<Les militaires féminins peuvent bénéficier, sur demande, des autorisations d'absence pour allaitement prévues à l'article L. 224-2 du code du travail.>> III. - Le premier alinéa de l'article 5-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Le congé d'adoption prévu au 2o de l'article 3 ci-dessus est accordé, sur demande, au militaire, père ou mère adoptif, à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption.>> IV. - Au troisième alinéa de l'article 7, les mots: <<congés pour couches ou pour adoption>> sont remplacés par les mots: <<congés de maternité ou d'adoption>>.
V. - Le 7o de l'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes:
<<7o En congé parental.>>
Art. 2. - La section VII du chapitre III du décret du 22 avril 1974 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Section VII
<<Congé parental
<<Art. 33-1. - Le militaire en position d'activité qui en fait la demande est placé dans la position de congé parental prévue aux articles 57 et 65-1 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.
<<La possibilité d'obtenir un congé parental est ouverte, du chef du même enfant, soit au père, soit à la mère.
<<Ce congé est accordé de droit par le ministre chargé des armées:
<<A la mère, après un congé de maternité ou un congé d'adoption ou une adoption d'un enfant âgé de moins de trois ans;
<<Au père, après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté.
<<La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.
<<Art. 33-2. - Le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables.
<<Il prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant, ou, en cas d'adoption, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant de moins de trois ans.
<<Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.
<<A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées au premier alinéa, le militaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale ci-dessus définie. La demande doit être présentée deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.
<<La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect du délai de trois années ci-dessus mentionné.
<<Art. 33-3. - Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le militaire se trouve déjà placé en situation de congé parental, celui-ci a droit, du chef de son nouvel enfant et à compter de la naissance de celui-ci ou de l'arrivée au foyer de l'enfant adoptif, à une prolongation de trois ans du congé parental. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.
<<Si le militaire ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent. Le militaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le militaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette situation à compter du jour de la réintégration de l'autre parent; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.
<<Art. 33-4. - Le ministre chargé des armées fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé parental est réellement consacrée à élever l'enfant.
<<Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
<<Le titulaire du congé parental peut demander que la durée du congé soit écourtée en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.
<<Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.
<<Art. 33-5. - Si, à l'expiration du congé parental, le militaire sollicite son affectation dans un poste le plus proche possible de sa résidence, il doit en formuler la demande deux mois au moins avant la date de reprise du service. Sa demande est examinée en tenant compte des nécessités du service.>>
Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 janvier 1990.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, MICHEL ROCARD
Le ministre de la défense, JEAN-PIERRE CHEVENEMENT
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE