Article (sans numéro) JORFARTI000002297382
Arrête:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.
Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires;
Vu l'arrêté du 5 juillet 1989 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé,
Arrête:
Art. 1er. - Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié de la manière suivante:
Article 224-1.03
La première phrase de cet article est rédigée de la manière suivante: <<Sont considérés comme engins de plage, à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kilowatts:>> (Le reste sans changement.)
Article 224-1.04
Cet article est rédigé de la manière suivante:
<<Embarcations légères de plaisance ou véhicules nautiques à moteur.
<<Sont considérés comme embarcations légères de plaisance:
<<1. Les embarcations d'une longueur hors tout inférieure à 5 mètres non classées dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur;
<<2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure à 300 kilogrammes;
<<3. Les voiliers de sport à quille, c'est-à-dire tout voilier ouvert muni d'un lest et destiné à la compétition;
<<4. Les embarcations pneumatiques non visées à l'article 224-1.03;
<<5. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non visées à l'article 224-1.03.
<<Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur:
<<1. Les engins, type scooter ou moto des mers, sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique, dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts;
<<2. Les planches à moteur, les engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts;
<<3. Tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme d'utilisation ne permet pas le classement dans l'une des catégories prévues à l'article 224-1.02.>>
Article 224-5.01
Cet article est abrogé.
Art. 2. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes, le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur de la flotte de commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1990.
JACQUES MELLICK