Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 14 mai 1990 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 30 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le14 mai 1990
Publié le30 mai 1990
PublicationJORF n°124 du 30 mai 1990
AutoritéMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
NORMERR9000080A
IdentifiantJORFTEXT000000342768
RéférenceArrêté du 14 mai 1990 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires, JO du 30 mai 1990, NOR MERR9000080ALégifrance →

Le ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, chargé de la mer,

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires;

Vu l'arrêté du 5 juillet 1989 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé,

Article (sans numéro) JORFARTI000002297382

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000002313710

Art. 1er. - Le règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié de la manière suivante:

Article (sans numéro) JORFARTI000002087111

Article 224-1.03

La première phrase de cet article est rédigée de la manière suivante: <<Sont considérés comme engins de plage, à condition que la puissance maximale de l'appareil propulsif ne dépasse pas 3 kilowatts:>> (Le reste sans changement.)

Article (sans numéro) JORFARTI000002313711

Article 224-1.04

Cet article est rédigé de la manière suivante:

<<Embarcations légères de plaisance ou véhicules nautiques à moteur.

<<Sont considérés comme embarcations légères de plaisance:

<<1. Les embarcations d'une longueur hors tout inférieure à 5 mètres non classées dans la catégorie des véhicules nautiques à moteur;

<<2. Les voiliers de sport légers, embarcations à voile sans lest fixe et dépourvues d'une cabine, d'une masse totale inférieure à 300 kilogrammes;

<<3. Les voiliers de sport à quille, c'est-à-dire tout voilier ouvert muni d'un lest et destiné à la compétition;

<<4. Les embarcations pneumatiques non visées à l'article 224-1.03;

<<5. Les embarcations mues exclusivement par l'énergie humaine non visées à l'article 224-1.03.

<<Sont considérés comme véhicules nautiques à moteur:

<<1. Les engins, type scooter ou moto des mers, sur lesquels le pilote se tient à califourchon ou en équilibre dynamique, dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts;

<<2. Les planches à moteur, les engins de vague dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts;

<<3. Tout engin de vitesse ou de sport à carénage total ou partiel dont la puissance propulsive maximale autorisée dépasse 3 kilowatts et dont le programme d'utilisation ne permet pas le classement dans l'une des catégories prévues à l'article 224-1.02.>>

Article (sans numéro) JORFARTI000002122416

Article 224-5.01

Cet article est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000000964384

Art. 2. - Le directeur des ports et de la navigation maritimes, le directeur des pêches maritimes et des cultures marines et le directeur de la flotte de commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 mai 1990.

JACQUES MELLICK

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000342768, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).