Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 29 octobre 1990 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Commission des recours des réfugiés

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 31 octobre 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le29 octobre 1990
Publié le31 octobre 1990
PublicationJORF n°253 du 31 octobre 1990
AutoritéMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
NORMAEF9010063A
IdentifiantJORFTEXT000000343238
RéférenceArrêté du 29 octobre 1990 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Commission des recours des réfugiés, JO du 31 octobre 1990, NOR MAEF9010063ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre délégué au budget et le ministre délégué aux affaires étrangères,

Vu le décret no 87-921 du 17 novembre 1987 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la Commission des recours des réfugiés instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Article (sans numéro) JORFARTI000001932229

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000002124191

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue en faveur du conseiller d'Etat honoraire, président de la Commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour ses présidences effectives et les tâches effectuées au titre de l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 150000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001120644

Art. 2. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 susvisé pour les présidents de section et chacun de leur suppléant est fixé à 1000 F.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 40000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314441

Art. 3. - A titre exceptionnel, jusqu'au 1er juillet 1993, des conseillers d'Etat honoraires, des conseillers maîtres honoraires à la Cour des comptes et des conseillers hors classe honoraires de cour administrative régionale d'appel et de tribunal administratif, désignés comme présidents de section pour assurer la présidence d'un minimum de quatre-vingts séances par an comportant chacune, en moyenne, inscription de trente-cinq affaires, pourront recevoir une indemnité par séance égale à trois vacations au plus, au taux forfaitaire de 24 F, chacune par affaire effectivement jugée.

La rémunération annuelle allouée à ces conseillers d'Etat honoraires, à ces conseillers maîtres honoraires à la Cour des comptes et à ces conseillers hors classe honoraires de cour administrative régionale d'appel et de tribunal administratif ne peut excéder 140000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002085345

Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,50 F.

Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314442

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 4000F. Toutefois, le plafond est porté à 40000F s'il s'agit d'un fonctionnaire retraité, 30000F s'il s'agit d'un agent public mis à la disposition de la commission pour y exercer les fonctions de rapporteur à temps plein, 20000F s'il s'agit d'un agent public en activité ayant plus de quatre ans de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000002297539

Art. 5. - Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 16000F.

Le montant de l'indemnité annuelle allouée à chacun des quatre secrétaires adjoints est fixé à 10000F.

Le montant de l'indemnité annuelle allouée à chacun des chefs de section est fixé à 8000F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001892980

Art. 6. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 400F.

La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur ne peut excéder 30000F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001932230

Art. 7. - L'arrêté du 5 avril 1990 est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001350111

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er septembre 1990.

Article (sans numéro) JORFARTI000002314443

Art. 9. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 octobre 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

Le ministre délégué aux affaires étrangères, EDWIGE AVICE

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Cité par 3 textes
ARRETE · modifie
ARRETE · modifie
Arrêté · abroge
Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).