Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 5 avril 1990 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 10 mai 1990. Pas de version consolidée dans la base.

NatureArrêté
Signé le5 avril 1990
Publié le10 mai 1990
PublicationJORF n°108 du 10 mai 1990
AutoritéMINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
NORMAEF8910016A
IdentifiantJORFTEXT000000532386
RéférenceArrêté du 5 avril 1990 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, JO du 10 mai 1990, NOR MAEF8910016ALégifrance →

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères,

Vu le décret no 87-921 du 17 novembre 1987 relatif aux indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours des réfugiés instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Article (sans numéro) JORFARTI000001559530

Arrêtent:

Article (sans numéro) JORFARTI000001174206

Art. 1er. - Le montant de l'indemnité forfaitaire annuelle prévue en faveur du conseiller d'Etat honoraire, président de la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour ses présidences effectives et les tâches effectuées au titre de l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 150000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001751159

Art. 2. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article 1er du décret du 17 novembre 1987 susvisé pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants est fixé à 1000 F.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 20000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367178

Art. 3. - A titre exceptionnel, jusqu'au 1er juillet 1993, des conseillers d'Etat honoraires, désignés comme présidents de section pour assurer la présidence d'un minimum de quatre-vingts séances par an, comportant chacune, en moyenne, inscription de trente-cinq affaires pourront recevoir une indemnité par séance égale à trois vacations au plus, au taux forfaitaire de 24F chacune, par affaire effectivement jugée.

La rémunération annuelle allouée à ces conseillers d'Etat honoraires ne peut excéder 140000F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001559424

Art. 4. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 17 novembre 1987 susvisé est fixé à 7,50F.

Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à huit.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 4000F. Toutefois, le plafond est porté à 40000F s'il s'agit d'un fonctionnaire retraité, 30000F s'il s'agit d'un agent public mis à la disposition de la commission pour y exercer les fonctions de rapporteur à temps plein, 20000F s'il s'agit d'un agent public en activité ayant plus de quatre ans de service.

Article (sans numéro) JORFARTI000002090402

Art. 5. - Le montant de l'indemnité annuelle allouée au secrétaire, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 16000 F.

Le montant de l'indemnité annuelle allouée à chacun des quatre secrétaires adjoints est fixé à 10000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000001317892

Art. 6. - Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance allouée aux assesseurs, représentants du conseil de l'office, prévue à l'article 3 du décret du 17 novembre 1987 susvisé, est fixé à 400 F.

La rémunération annuelle allouée à chaque assesseur ne peut excéder 15000 F.

Article (sans numéro) JORFARTI000002139568

Art. 7. - L'arrêté du 19 septembre 1984 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission des recours instituée auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par les arrêtés des 14 mai 1986, 14 janvier 1987 et 17 novembre 1987, est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001367179

Art. 8. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er octobre 1989.

Article (sans numéro) JORFARTI000002336956

Art. 9. - Le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 avril 1990.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation: Par empêchement du directeur du budget: Le sous-directeur, C. BLANCHARD-DIGNAC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, EDWIGE AVICE

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000532386, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).