Journal officiel · Arrêté

Arrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 17 avril 1991. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 avril 1991
NatureArrêté
Signé le8 avril 1991
Publié le17 avril 1991
PublicationJORF n°91 du 17 avril 1991
AutoritéMINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
NORMERG9100068A
IdentifiantJORFTEXT000000343272
RéférenceArrêté du 8 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique aux fonctions de pilote et de capitaine pilote, JO du 17 avril 1991, NOR MERG9100068ALégifrance →

Le ministre délégué à la mer,

Vu le décret no 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, notamment son article 4;

Vu le décret no 69-515 du 19 mai 1969 relatif au régime du pilotage dans les eaux maritimes, modifié en dernière date par le décret no 86-663 du 16 mars 1986;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, modifié par l'arrêté du 27 avril 1990;

Vu l'arrêté du 18 avril 1986 fixant les compétences et la composition de la commission locale et les modalités de délivrance des licences de capitaine pilote,

Article (sans numéro) JORFARTI000001158675

Arrête:

Article (sans numéro) JORFARTI000001158676

Art. 1er. - A l'exception des normes sensorielles, les conditions d'aptitude physique à l'exercice des fonctions de pilote et de capitaine pilote sont celles prévues par l'arrêté du 16 avril 1986 modifié susvisé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158677

Art. 2. - Les normes sensorielles exigibles pour l'exercice des fonctions de pilote sont les suivantes:

1. Acuité visuelle de loin:

a) A l'entrée en fonctions: 10/10 de chaque oeil, correction non admise; le strabisme et la diplopie sont éliminatoires;

b) Après trois ans de fonctions: 8/10 et 7/10 ou 9/10 et 6/10, correction admise sous réserve d'un minimum sans correction de 5/10 et 3/10 ou 4/10 et 4/10;

2. Vision de près satisfaisante à l'échelle 2 de Parinaud, correction admise;

3. Champ visuel binoculaire temporal normal;

4. Sens chromatique permettant d'identifier les feux colorés utilisés dans la navigation maritime:

a) A l'entrée dans la profession, même s'il ne fait pas d'erreur à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara, après adaptation à l'obscurité, le candidat doit identifier sans erreur ni hésitation les feux émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, type Marine, sous un angle de quatre minutes et pendant une seconde;

b) En cour de carrière, seuls les candidats ayant fait une erreur à la lecture des tables d'Ishihara sont soumis au contrôle par la lanterne chromoptométrique de Beyne;

5. En audiométrie tonale par voie aérienne:

a) A l'entrée dans la profession: déficit pour chaque oreille n'excédant pas 20 dB pour les fréquences 500 et 1000 Hz, 30 dB pour la fréquence 2000 Hz et 40 dB pour la fréquence 4000 Hz;

b) En cours de carrière, un pilote présentant une perte de l'audition supérieure aux limites indiquées en audiométrie tonale peut être maintenu apte si l'épreuve d'audiométrie vocale avec un bruit de fond de 65 dB au casque ou 75 dB en champ libre, utilisant des listes de mots dissyllabiques (de type J.E. Fournier), répond aux normes suivantes pour chaque oreille:

courbe d'allure normale dont la pente est suffisante pour atteindre 100 p.

100 d'intelligibilité en 60 dB;

- déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 dB.

Article (sans numéro) JORFARTI000001734215

Art. 3. - Les normes sensorielles exigées pour les capitaines pilotes sont celles fixées pour les pilotes après trois ans de fonction; le strabisme et la diplopie sont éliminatoires.

Article (sans numéro) JORFARTI000002317623

Art. 4. - Les visites médicales prévues aux articles 7, 9 et 11 du décret du 19 mai 1969 modifié susvisé sont passées devant le médecin des gens de mer territorialement compétent ou, lorsqu'il n'existe pas de service de santé des gens de mer, par le médecin désigné par l'autorité maritime.

Article (sans numéro) JORFARTI000001543696

Art. 5. - La commission locale de visite prévue à l'article 11 du décret du 19 mai 1969 modifié susvisé est la commission médicale régionale d'aptitude (C.M.R.A.) instituée par l'article 26 de l'arrêté du 16 avril 1986 modifié susvisé.

La C.M.R.A. compétente est celle dans la circonscription de laquelle se situe la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121216

Art. 6. - La commission de contre-visite prévue à l'article 11 du décret du 19 mai 1969 modifié susvisé est la commission médicale régionale d'aptitude (C.M.R.A.) visée au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.

La C.M.R.A. compétente est alors celle d'une autre circonscription que celle dont relève la station de pilotage à laquelle appartient le pilote.

Article (sans numéro) JORFARTI000002121217

Art. 7. - L'arrêté du 17 novembre 1969 fixant les conditions d'aptitude physique applicables aux pilotes, aspirants pilotes et capitaines pilotes est abrogé.

Article (sans numéro) JORFARTI000001158678

Art. 8. - Le directeur des gens de mer et de l'administration générale et le directeur des ports et de la navigation maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 avril 1991.

JACQUES MELLICK

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000000343272, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).